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CETATEXT000007588748 J6XLX2004X11X000000002528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588748.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 10 novembre 2004, 00MA02528, inédit au recueil Lebon 2004-11-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02528 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AMIEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée pour Mme Madeleine X, par Me Amiel, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-1364/98-1366 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 1998 par laquelle le maire de Plan de la Tour a rapporté la décision du 22 août 1997 portant refus de permis de construire et a délivré un permis de construire à M. Y ; 2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Plan de la Tour à lui verser une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre2004, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X, dirigée contre l'arrêté en date du 20 février 1998 par lequel le maire de Plan de la Tour, d'une part, a rapporté sa décision du 22 août 1997 opposant un refus à la demande de permis de construire présentée par M. Y en vue de réaliser un logement avec piscine, garage et pool-house au lieu dit Le Revest et, d'autre part, délivré à celui-ci le permis qu'il sollicitait ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il est constant que, par arrêté en date du 19 octobre 1998, le maire de Plan de la Tour a rapporté le permis de construire qu'il avait délivré le 20 février 1998 à M. Y ; que, par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté, formée par M. Y ; que, faute d'appel, ce jugement est devenu définitif ; qu'ainsi, le retrait du permis de construire délivré le 20 février 1998 est désormais lui-même définitif, alors qu'au surplus un nouveau permis de construire portant sur un projet modifié a été délivré à M. Y sur le même terrain ; que, dès lors, la requête de Mme X dirigée contre le permis de construire accordé le 20 février 1998 à M. Y est devenue sans objet ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme X que par M. Y, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Madeleine X. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X et par M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme X, à M. Y, à la commune de Plan de la Tour et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02528 2 alg

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