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CETATEXT000007588755 J6XLX2005X01X000000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588755.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00MA01180, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01180 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 juin 2000, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ...) ; Il demande que la cour annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 février 2000 notifié le 1er avril 2000, en tant qu'il l'a condamné à libérer la totalité des dépendances du domaine public fluvial qu'il occupe au P.K. 49,950 de la rive gauche du canal du Rhône à Sète, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 : -le rapport de M. Brossier, rapporteur ; -les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'action répressive : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 susvisée : sont amnistiées de droit (...) les infractions mentionnées dans le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...) , et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : sont amnistiées en raison de leur nature... les contraventions de grande voirie ; que les dispositions précitées de la loi d'amnistie font désormais obstacle à ce que M. X, qui avait déjà été relaxé en première instance pour un autre motif, soit condamné à payer une amende forfaitaire ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'établissement Voies Navigables de France tendant à la condamnation de l'intéressé au paiement d'une telle amende sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'action domaniale : Considérant, qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, modifié par l'article 28 de la loi n° 92-3 du 4 janvier 1992 : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 F à 80.000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que le fait pour le propriétaire d'un bateau de le laisser stationner sur le domaine public fluvial, même sans gêne pour la circulation des autres bateaux, mais de façon prolongée et sans autorisation d'occupation du domaine, doit être regardé comme un empêchement au sens de l'article 29 précité ; qu'un tel fait est, par suite, constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par cet article ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelant ne justifie d'aucune permission de voirie, délivrée à titre personnel, autorisant le stationnement de sa péniche à Aigues-mortes au point kilométrique 49,950 de la rive gauche du canal du Rhône à Sète ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Montpellier a pu à bon droit appliquer les dispositions précitées de l'article 29 dans le cadre de l'action domaniale en litige et condamner l'intéressé à retirer sa péniche de la voie d'eau au point kilométrique précité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que le stationnement de sa péniche au point kilométrique 49,950 ne saurait lui être reproché dès lors qu'il disposait d'une autorisation régulière de stationner au point kilométrique suivant, le P.K. 50,150, en vertu d'une convention d'occupation du 5 décembre 1997, dont il n'aurait pu toutefois jouir à la date du procès-verbal en raison du stationnement irrégulier à cet endroit de la péniche d'un tiers, M. Divol ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que monsieur Divol n'a occupé cet emplacement qu'à compter du 23 février 1998, soit plus d'un mois après la notification le 15 janvier 1998 de ladite convention du 5 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, le fait du tiers ne saurait être regardé comme assimilable à un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer le contrevenant de son obligation d'enlever son bateau ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'établissement Voies navigables de France, qui n'a jamais avalisé le stationnement irrégulier de monsieur Divol, a au contraire adressé à ce dernier des avertissements avant d'entamer à son encontre une procédure de contravention de grande voirie ; que, dans ces conditions, l'attitude de l'établissement Voies navigables de France ne saurait être regardée comme une faute assimilable à un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer le contrevenant de son obligation d'enlever son bateau ; que la circonstance alléguée par l'appelant qu'il a payé la redevance relative à son autorisation de stationnement au point kilométrique 50,150 s'avère inopérante en ce qui concerne l'action domaniale ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que le stationnement sans permission de la péniche de l'intéressé ait été toléré pendant plusieurs années ne saurait pallier l'absence d'autorisation et créer des droits acquis en sa faveur ; qu'est de même inopérante, et sans influence sur la présente action domaniale, la circonstance alléguée par l'appelant que sa péniche aurait nécessité des réparations, avec accès au réseau EDF, avant de pouvoir naviguer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à libérer la totalité des dépendances du domaine public fluvial qu'il occupe au point kilométrique 49,950 de la rive gauche du canal du Rhône à Sète ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une amende forfaitaire. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'établissement public Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N°00MA01180 2

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