CETATEXT000007588770 J6XLX2004X11X000000200485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588770.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 02MA00485, inédit au recueil Lebon 2004-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00485 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00485, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Ali X, élisant domicile chez M.. Mohamed Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003236 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2000 et de la décision en date du 9 mai 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, directeur de cabinet, signataire de la décision en date du 24 février 2000, avait reçu délégation du préfet de l'Hérault par un arrêté du 18 février 2000 en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, secrétaire général de la préfecture et que M. A, signataire de la décision en date du 9 mai 2000, avait lui-même reçu, par le même arrêté, une délégation de signature du préfet à l'effet de signer toutes décisions en toutes matières...à l'exception des réquisitions... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de compétence régulière en la matière ne peut qu'être écarté ; que si, pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement exiger de M. X, de nationalité marocaine, la justification d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il ressort des termes de la décision en date du 24 février 2000 que l'administration pouvait, par les seuls autres motifs opposés à l'intéressé, refuser de régulariser sa situation administrative ; qu'à supposer même que le requérant soit entré en France en 1994 et se soit maintenu sur le territoire français depuis cette date, il ne pouvait en tout état de cause prétendre de ce fait à l'obtention d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les circonstances que M. X a un domicile, ce qui n'est pas contesté par l'administration, et qu'il dispose de ressources tirées d'une activité régulière, ce qui n'est aucunement établi, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 bis-7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA00485 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.