CETATEXT000007588786 J6XLX2004X11X000000100275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588786.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2004, 01MA00275, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00275 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GRANJEAN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu, I, la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 6 février 2001, présentée pour Mlle Claire X, élisant domicile au ...), par Me Grandjean ; Mlle X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 00-3741 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 mars 2000 par lequel le maire de Pomerols a délivré un permis de construire à la SCAV Les Costières de Pomerols ; 2') d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; ........................................... Vu, II, la requête, enregistrée 14 septembre 2000, présentée pour Mlle Claire X, élisant domicile au ...), par Me Grandjean ; Mlle X demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n° 00-3802 du 1er septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté en date du 6 mars 2000 par lequel le maire de Pomerols a délivré un permis de construire à la SCAV Les Costières de Pomerols ; 2') d'ordonner la suspension provisoire de cet arrêté ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Mlle X ; - les observations de Me Gras de la SCP d'avocat Coulombie-Gras pour la SCAV Les Costières de Pomerols - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 01MA00275 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment de stockage et de conditionnement dont la construction a été autorisée par l'arrêté du 6 mars 2000 susvisé, a été entièrement achevé, postérieurement à l'enregistrement de la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, et alors même que le bénéficiaire de l'autorisation de construire n'avait pas procédé à la déclaration d'achèvement des travaux et que le certificat de conformité ne lui avait pas été délivré par l'autorité administrative compétente, les conclusions de la demande de Mlle X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite autorisation de construire étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 mars 2000 par lequel le maire de Pomerols a délivré un permis de construire à la SCAV Les Costières de Pomerols ; Sur la requête n° 00MA02067 : Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la demande de Mlle X tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 6 mars 2000 ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à la suspension provisoire de cette décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la SCAV Les Costières de Pomerols tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCAV Les Costières de Pomerols tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 01MA00275 de Mlle X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA02067 de Mlle X. Article 3 : Les conclusions de la SCAV Les Costières de Pomerols tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claire X, à la commune de Pomerols, à la SCAV Les Costières de Pomerols et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA00275 et 00MA002067 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.