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00MA02809

CETATEXT000007588788 J6XLX2005X02X000000002809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588788.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 1 février 2005, 00MA02809, inédit au recueil Lebon 2005-02-01 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02809 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP BONNET M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu, I, sous le n° 00MA02809, la requête, enregistrée le 18 décembre 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ...), par la S.C.P. Bonnet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1996 par lequel le directeur du centre hospitalier de Riez l'a réintégré dans le grade des cadres de classe normale et les décisions des 16 avril et 29 septembre par lesquels le même directeur lui a infligé successivement deux blâmes et à la condamnation du centre hospitalier précité à lui verser une somme de 150.000 F (22.867,35 euros) en réparation des préjudices subis et 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de faire droits à ses demandes d'annulation de première instance ainsi qu'à l'annulation de la décision du 17 avril 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Riez a décidé sa révocation et de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 250.000 F (38.112,25 euros) en réparation des préjudices subis et 12.060 F (1.838,54 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de Mme Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées émanent de M. X et se rapportent aux litiges relatifs à sa carrière qui l'opposent au centre hospitalier de Riez ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 00MA02809 : Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 avril 1998 : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille n'était pas saisi, dans le cadre de l'instance n° 97-06647 qui a donné lieu au jugement dont M. X fait appel sous le n° 00MA02809, de conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé par lequel le directeur du centre hospitalier de Riez a prononcé sa révocation ; que par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont nouvelles en appel et dès lors, entachées d'irrecevabilité ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 1996 : Considérant que, par l'arrêté susvisé, le directeur du centre hospitalier de Riez a réintégré M. X dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ; que M. X n'invoque à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté aucun moyen devant la Cour ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les conclusions de M. X dirigées contre la décision susvisée ; Sur la légalité du blâme prononcé le 16 avril 1997 : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que le motif, de la décision attaquée, tiré de ce que M. X a soumis le 5 avril 1996 au directeur du centre hospitalier de Riez un projet de courrier ayant pour objet d'influencer la directrice de l'établissement auprès duquel l'épouse de M. X devait passer les épreuves orales d'admission à un concours le 26 avril 1996, doit être regardé comme matériellement exact au regard des pièces versées au dossier et non utilement contestée par l'intéressé ; que les faits en cause n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce motif, le centre hospitalier aurait pris la même décision d'infliger à M. X un blâme ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision susvisée doivent être rejetées ; Sur le légalité du blâme prononcé le 29 septembre 1997 : Considérant qu'il est reproché à titre principal à M. X d'avoir adressé un courrier personnel aux médecins du centre hospitalier aux frais de l'établissement et sur papier à entête dudit établissement ; qu'ainsi, et eu égard au contenu dudit courrier, les faits retenus à l'encontre de M. X pour justifier le blâme qui lui a été infligé le 29 septembre 1997 entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002 postérieure au dépôt de la requête ; que ces faits ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision infligeant cette sanction sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X invoque l'illégalité de l'arrêté du 24 septembre 1996, du blâme du 16 avril 1996 et du blâme du 29 septembre 1997 ; que, d'une part, l'arrêté du 24 septembre 1996 et le blâme du 16 avril 1996 n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachés d'illégalité, ces décisions ne sauraient ouvrir droit à indemnisation ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice à raison du blâme du 29 septembre 1997 dont il a fait l'objet ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué dans le cadre de la requête susvisée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur la requête n° 01MA01982 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier : Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de Riez produit devant la Cour comme il l'avait fait devant le tribunal des documents de la procédure disciplinaire qui précisent la nature, le montant et les périodes auxquelles se rattachent les sommes en litige ; que si M. X invoque que certaines des sommes en litige n'ont pas été versées, et s'il ressort des pièces du dossier que tel est effectivement le cas de douze nuitées de son épouse en mars 1997, le non-paiement des sommes correspondantes fait suite à la détection de l'anomalie par la hiérarchie de M. X ainsi que l'atteste notamment le courrier en date du 15 avril 1997 de Mme Martino adressé au directeur du centre hospitalier et ces faits, qui ont été sanctionnés lors du blâme du 16 avril 1997, ne sont pas repris dans la liste des griefs sur lesquels repose la décision de révoquer M. X ; que pour le reste des malversations ou tentatives de malversations en sa faveur ou celle de son épouse, M. X se borne, sauf en ce qui concerne notamment une rémunération d'heures de nuit le concernant, à des dénégations générales sans contester utilement la matérialité des faits non amnistiés qui lui sont reprochés ; que s'il soutient que sa place dans la hiérarchie du centre hospitalier, qui serait subalterne en raison du grade qu'il détient en définitive, le contrôle exercé par la hiérarchie interne de l'établissement et le comptable qui prennent en dernier lieu les décisions de paiement, ainsi que le contrôle exercé par la direction des affaires sanitaires et sociales qui aurait été défaillant, lui retirent toute responsabilité dans les irrégularités en litige, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a préparé les décisions irrégulières et financièrement favorables à lui-même et son épouse et a parfois oeuvré pour en dissimuler le caractère irrégulier, ainsi que cela est notamment établi s'agissant de paiement à son profit d'astreintes administratives au cours des mois de mars à mai 1995 ; que ces faits, relatifs aux versements et tentatives de versements de primes, indemnités et suppléments de traitement non dus à son profit et au profit de son épouse, constituent un manquement à la probité et n'entrent pas, par suite, dans le champ d'application de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002 ; qu'à supposer que certains des autres griefs retenus à l'encontre de M. X ne soient pas fondés, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les griefs décrits ci-dessus pour lesquels la matérialité des faits est établie ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, les circonstances selon lesquelles la procédure de suspension aurait été irrégulière ainsi que le refus de procéder à sa notation, et que la direction des affaires sanitaires et sociales aurait commis une faute en n'annulant pas le blâme dont M. X a fait l'objet le 29 septembre 1997, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, d'autre part, il n'est aucunement établi que la révocation contestée aurait été en fait décidée pour sanctionner M. X d'avoir exercé des recours contentieux concernant son déroulement de carrière et d'avoir pu établir que les rumeurs concernant sa gestion des tutelles n'étaient pas fondées ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision susvisée doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X invoque l'illégalité de l'arrêté du 17 avril 1998 par le quel le directeur du centre hospitalier de Riez a décidé sa révocation ; que ledit arrêté n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché d'illégalité, ne saurait ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si M. X demande que la Cour ordonne sa réintégration, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1998 par lequel il a été révoqué étant rejetées, les conclusions à fin de réintégration ne peuvent qu'être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué dans le cadre de la requête susvisée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Riez, qui n'est pas, dans les instances susvisées, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Riez tendant au remboursement des frais exposés par lui dans les deux instances susvisées et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le blâme prononcé le 29 septembre 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Riez tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Riez et au ministre de la santé et de la protection sociale. 00MA02809 ... 2

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