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01MA02526

CETATEXT000007588797 J6XLX2005X01X000000102526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588797.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01MA02526, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02526 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET STEMMER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 28 novembre 2001, présentée par M. et Mme Z, élisant domicile ... ; M. et Mme Z demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 004168, 004169 du 18 septembre 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés en date des 27 mai et 15 novembre 1999 par lesquels le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a délivré respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. Y et Mme X et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne aux bénéficiaires des arrêtés contestés, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, de produire les pièces relatives aux formalités d'affichage et, enfin, à ce que le tribunal ordonne une expertise et condamne M. Y et Mme X à leur verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de reconstituer les modalités selon lesquelles est intervenu le bail emphytéotique, les motivations antérieures générant les divers certificats d'urbanisme, la rédaction du ou des compromis, les intervenants, signataires, les avantages en nature ou en espèce échangés entre les parties ; 3°) d'enjoindre à M. Y et à Mme X, sous astreinte journalière calendaire qui ne saurait être inférieure à 200 euros, de produire les pièces relatives aux formalités d'affichage ; 4°) d'annuler les arrêtés susvisés des 27 mai et 15 novembre 1999 ; 5°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Arcane et/ ou à titre conjoint et solidaire avec M. Y et Mme X à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Linotte pour la commune de Mandelieu-la-Napoule ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de désistement à titre conditionnel : Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme Z ont précisé qu'ils entendaient se désister de la présente requête à la condition que les intimés renoncent à leurs demandes formulées à leur encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que les intimés n'ont pas renoncé aux dites demandes, et que la condition posée par les appelants à leur désistement n'est pas ainsi satisfaite, la Cour de céans ne peut donner acte du désistement sus-évoqué ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mandelieu-la-Napoule à la requête d'appel : Considérant que, par la requête d'appel, M. et Mme Z contestent l'autorité de chose jugée retenue par le premier juge par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ladite requête est motivée, même si elle l'est sommairement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents de tribunal administratif et de cours administratives d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens, statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elles ont déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée... ; Considérant, qu'en rejetant, par l'ordonnance attaquée, les demandes de première instance présentées par M. et Mme Z dirigées contre les permis de construire délivrés les 27 mai et 15 novembre 1999 par le maire de Mandelieu-la-Napoule à M. Y et Mme X au motif que le Tribunal administratif de Nice avait épuisé sa compétence, le président de la deuxième chambre de ce tribunal ne s'est pas fondé sur une irrecevabilité manifeste mais a opposé l'autorité de chose jugée qui s'attachait, selon lui, à deux jugements rendus par ledit tribunal les 3 février 2000 et 5 avril 2001 ; qu'en se fondant ainsi sur un motif qui ne figure pas au nombre de ceux que les prescriptions de l'article R.222-1 du code de justice administrative énumèrent de façon limitative, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a excédé sa compétence ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du 18 septembre 2001 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Nice ainsi que sur les conclusions présentées devant la Cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance : Sur les conclusions aux fins d'annulation des permis de construire en date des 27 mai et 15 novembre 1999 : Considérant que, par des jugements en date des 3 février 2000 et 5 avril 2001, confirmés par deux arrêts rendus par la Cour de céans respectivement le 25 novembre 2004 et par arrêt de ce jour, le Tribunal administratif de Nice a rejeté des demandes présentées devant lui par M. et Mme Z à l'encontre des permis de construire délivrés les 27 mai et 15 novembre 1999 à M.Y et Mme X par le maire de Mandelieu-la-Napoule ; qu'ainsi que le fait valoir la commune, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions juridictionnelles qui présentent avec le présent litige, une identité d'objet, de parties et de cause, s'oppose à ce que la légalité desdits permis soit à nouveau examinée ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. et Mme Z ont formulé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux bénéficiaires des permis en litige de produire les pièces relatives à l'affichage des permis de construire contestés ; que, toutefois, la mesure ainsi sollicitée n'est pas impliquée nécessairement par la présente décision ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit prescrite : Considérant que, dès lors que la présente décision rejette les conclusions aux fins d'annulation des permis de construire en litige, il n'y a pas lieu de faire droit à ladite demande ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que la juridiction dise que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables aux appelants et que les modalités d'affichage des permis attaqués n'ont pas été respectées : Considérant que la juridiction administrative ne peut être saisie que de conclusions dirigées contre une décision ; que, par suite, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les conclusions sus-analysées ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour donne acte de ce que la commune s'abstient volontairement de réagir à un défaut de dépôt de déclaration d'achèvement des travaux et que les bénéficiaires des permis contestés ont renoncé à déposer ladite déclaration : Considérant que ces conclusions en déclaration de droits et nouvelles en appel sont, de ce fait, irrecevables et doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des permis de construire attaqués : Considérant que, par la présente décision, la Cour se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation des permis de construire en date des 27 mai et 15 novembre 1999 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées à l'encontre desdits permis ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y et Mme X et la société Arcane, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme Z une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Z à payer une somme de 500 euros à la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1e : L'ordonnance susvisée du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 18 septembre 2001 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution formulées par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Nice à l'encontre des permis de construire délivrés les 27 mai et 15 novembre 1999 par le maire de Mandelieu-la-Napoule à M. Y et Mme X. Article 3 : Le surplus des demandes présentées par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus de la requête sont rejetés. Article 4 : M. et Mme Z verseront à la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à M. Y, à Mme X, à la société Arcane et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA02526 2

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