CETATEXT000007588799 J6XLX2005X01X000000102530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/01/2005, 01MA02530, Inédit au recueil Lebon 2005-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02530 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DELLE VERGINI Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2001, sous le n° 01MA02530 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sous direction du contentieux administratif, 1 rue Tronchet à Paris
(75840); Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°/ d'annuler partiellement le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. Philippe X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, en tant que ce jugement concerne l'année 1991 ; 2°/ de décider que M. Philippe X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à raison des droits et pénalités correspondant à un rehaussement de 341.600 F au titre de la location gérance ; …………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de M. Delle Vergini pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Philippe X a exploité à titre individuel, à Nice, un fonds de commerce de vente de bijoux jusqu'au 28 février 1991, date à laquelle il a donné le fonds en location gérance à la société anonyme « Ariane de Guilt » dont il était président-directeur général et associé ; que M. X a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, la première pour la période du 1er avril 1988 au 28 février 1991 (période d'exploitation directe du fonds de commerce), et la seconde pour la période du 1er mars 1991 au 31 décembre 1993 (période de mise en location gérance du fonds de commerce) ; que sont seuls contestés dans la présente procédure les redressements résultant des revenus issus de la location gérance au titre de l'année 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'infirmer le jugement en date du 28 juin 2001 en tant qu'il a déchargé M. Philippe X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la réintégration des redevances de location gérance ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant en premier lieu que le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 novembre 2001, dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que ce recours, régulièrement signé, ait été adressé par télécopie, alors que l'original en est parvenu le 6 décembre 2001, n'est pas de nature à l'entacher d'irrecevabilité ; que le timbre a été transmis sur l'original du document ; que par suite les fins de non recevoir invoquées par M. Philippe X ne sauraient être admises ; Considérant en second lieu que contrairement à ce que soutient M. Philippe X, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne présente pas de conclusions nouvelles en appel, mais se borne à critiquer le jugement attaqué ; que de plus l'administration, en vertu de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, est fondée à faire valoir tout moyen nouveau ; que par suite cette autre fin de non recevoir ne peut également qu'être écartée ; Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité aurait été insuffisamment évaluée, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires différentes qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale suivant en cela l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a considéré que le montant annuel des recettes commerciales réalisées dans le cadre de la location-gérance, fixé contractuellement à 120.000 F par M. X était anormalement faible, la redevance devant être fixée à 410.000 F, et que de plus il convenait de réintégrer dans les bénéfices de l'année 1991, le prix de cession des marchandises pour un montant de 11.887.065 F ; que pour établir que la redevance de location-gérance serait d'un montant anormalement faible, le ministre produit pour la première fois en appel une comparaison effectuée par ses services entre le commerce dont s'agit, et un fonds de commerce de gros alimentaire, exploité à Saint-Laurent du Var ; que toutefois, eu égard à la différence de nature des établissements, à la différence de leur situation, et aux différences dans les conditions de fonctionnement d'un commerce de gros en alimentaire et de vente de bijoux au détail, cette comparaison ne suffit pas à établir que les redevances annuelles versées à M. X, et fixées à 120.000 F, seraient insuffisantes, et révèleraient un acte anormal de gestion ; que par ailleurs, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la cession des marchandises doit être rattachée à l'année 1990, dès lors que cela était expressément stipulé dans le contrat de location gérance ; que dans ces conditions M. X, dont le chiffre d'affaires se situait en deçà du seuil d'application du régime réel d'imposition, n'avait pas à déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale à ce titre au titre de l'année 1991 ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X la décharge des redevances de location gérance au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que si les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peuvent être accueillies à défaut de réclamation préalable, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) est condamné à payer à M. Philippe X une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N° 01MA02530 2