CETATEXT000007588802 J6XLX2005X01X000000102550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588802.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01MA02550, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02550 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ROUVROY M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 10 janvier 2002, présentés pour la SOCIETE ANONYME COQUILLOT dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; La société COQUILLOT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4479 du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2000 par lequel le maire de JONQUIÈRES a refusé de lui délivrer un permis de construire et l'a condamnée à verser à la commune de JONQUIÈRES une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de JONQUIÈRES à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la SOCIETE COQUILLOT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, repris de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel abrogé : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SA COQUILLOT à payer à la commune de Jonquières une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA COQUILLOT. Article 2 : La SA COQUILLOT versera à la commune de Jonquières une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COQUILLOT, à la commune de Jonquières et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA02550 2 alr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.