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01MA01775

CETATEXT000007588812 J6XLX2004X10X000000101775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588812.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 01MA01775, inédit au recueil Lebon 2004-10-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01775 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ERHARD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2001, sous le n° 01MA01775, présentée pour Mme Renée X élisant domicile ...) par Maître Erhard ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 97-4945 en date du 26 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à voir déclarer solidairement responsables la société Vacotra, l'établissement public Gaz de France et la commune d'Hyères, des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 27 février 1996 alors qu'elle circulait sur le trottoir de l'avenue Gambetta à Hyères, et à les condamner à lui verser une somme globale de 70.000 francs en réparation de son préjudice, outre une somme de 6.000 francs au titre des frais d'instance ; - de déclarer la commune d'Hyères, Gaz de France et la société Vacotra solidairement responsables de son accident survenu le 27 février 1996, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 15.000 francs au titre des frais d'instance, et de désigner un expert en vue de déterminer son préjudice, ainsi que de lui accorder une allocation provisionnelle de 80.000 francs ; Elle soutient que la commune d'Hyères, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux à l'origine de sa chute sur le trottoir qui constitue une artère principale de la collectivité et dont l'entretien lui incombe, ne peut demander sa mise hors de cause ; que, d'autre part, sa qualité de victime lui permet d'assigner soit le maître d'oeuvre, en l'espèce Gaz de France, soit l'entrepreneur, soit agir contre les deux ; que l'absence de signalisation des excavations et la défaillance dans le système de protection sont à l'origine de sa chute sans qu'il soit utile de rechercher l'élément causal qui l'a conduite près du chantier ; qu'aucune imprudence ne saurait lui être reprochée ; qu'enfin, sa chute a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers et a entraîné une hospitalisation de plusieurs mois qui a été suivie d'une longue rééducation et d'une seconde intervention chirurgicale ; qu'elle a subi un lourd préjudice corporel, un préjudice moral important et un préjudice matériel s'élevant à 21.572, 40 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2001, présenté pour l'établissement public Gaz de France représenté par son représentant légal en exercice pour lequel domicile est élu place du Champ de Mars à Toulon

(83055), par Maître Bussac ; Gaz de France demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X pour les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement critiqué du Tribunal administratif de Nice ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2001, présenté pour la société Vacotra dont le siège est 1140, chemin du plan du Pont à Hyères (Var) par Maître Debroas ; La société demande, à titre principal, sa mise hors de cause, le rejet de la requête de Mme X et sa condamnation à lui verser la somme de 6.000 francs au titre des frais d'instance ; à titre subsidiaire, elle demande que la Cour constate que la commune d'Hyères et Gaz de France engagent leur responsabilité en tant que responsables de la délimitation et de la protection du chantier et que la responsabilité doit être partagée en parts égales entre la commune, Gaz de France et elle-même ; Elle soutient que Mme X était usager du trottoir sur lequel elle a été victime d'une chute ; que, d'une part, ce trottoir avait fait l'objet de travaux de réfection qui étaient signalés et, d'autre part, la tranchée en cause n'était pas protégée par les barrières jointives à la différence des autres tranchées ; qu'enfin, il ne s'agissait pas d'une excavation mais d'un dénivelé de 5cm faisant l'objet d'une signalisation adaptée ; que la victime a commis une faute dans la mesure où elle n'aurait pas dû se trouver sur la chaussée déformée ; qu'en effet, pour traverser la rue, elle devait emprunter le trottoir qui était libre de tout obstacle pour emprunter un passage protégé destiné aux piétons et non utiliser la tranchée ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour devait admettre qu'une responsabilité devait être engagée, il conviendrait de retenir que l'existence du dénivelé et de sa signalisation relèvent également de la responsabilité conjointe de la commune et de Gaz de France et qu'ainsi, elle doit être partagée en parts égales ; Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var dont le siège est rue Emile Ollivier à Toulon
(83000)par Maître Despieds ; La caisse demande la réformation du jugement critiqué du Tribunal administratif de Nice et que la commune d'Hyères, la société Vacotra et Gaz de France soient déclarés solidairement responsables de l'accident survenu à Mme X le 27 février 1996, et soient condamnés à lui payer le montant des prestations servies pour le compte de son assurée dont le décompte sera produit ultérieurement ; Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2003, présenté pour la commune d'Hyères représentée par son maire en exercice, par Maître Vanzo ; La commune conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance ; Elle soutient qu'elle n'a pas été maître d'ouvrage des travaux litigieux et que ceux-ci ont été réalisés par la société Vacotra pour le compte et sous la maîtrise d'ouvrage de Gaz de France ; qu'en vertu des articles 6-1 et 6-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux chantiers EDF-GDF, et du contrat liant cet établissement à la société Vacotra, l'entrepreneur est responsable des dommages corporels et matériels résultant de son fait causés par les travaux et le maître d'ouvrage définit les conditions de délimitation et de protection des chantiers ; que si le jugement devait être infirmé et sa responsabilité engagée, elle serait alors fondée à se voir relevée et garantie par Gaz de France, solidairement avec la société Vacotra, de toute condamnation mise à sa charge ; Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2004, par lequel l'établissement public Gaz de France persiste dans sa demande de rejet de la requête et sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais d'instance ; Gaz de France soutient que la tranchée incriminée n'a pas constitué un obstacle anormal, que la signalisation était adaptée et que le comportement de la victime constitue la seule cause du dommage ; à titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcé à son encontre, l'établissement demande à être garanti par la société Vacotra qui exécutait les travaux en application de l'article 34 du CCAG ; qu'en dernier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie n'a toujours pas produit le décompte annoncé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 ; - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Erhard, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, alors âgée de 77 ans, a été victime le 27 février 1996 aux environs de 15 heures 45 d'une chute sur la chaussée de l'avenue Gambetta à Hyères occasionnée par un dénivelé, signalé par des balises, formé en travers de la voie dont la hauteur n'excédait pas les cinq centimètres ; que cet accident est à l'origine d'une fracture-luxation de son épaule droite qui a nécessité une hospitalisation et des séances de rééducation ; Considérant que la requérante développe en appel les mêmes moyens que ceux énoncés en première instance sans critiquer le jugement du Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement querellé, de rejeter la requête de Mme X sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hyères, la société Vacotra et Gaz de France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Renée X à payer à la commune d'Hyères, à la société Vacotra et à l'établissement public Gaz de France les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Renée X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hyères, la société Vacotra et Gaz de France sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, à la commune d'Hyères, à la société Vacotra, à Gaz de France et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie sera adressée à Me Erhard, à Me Vanzo, à Me Bussac, à Me Despieds, à la SCP Fidal, au préfet du Var, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01775 2

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