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00MA01021

CETATEXT000007588824 J6XLX2005X01X000000001021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588824.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 00MA01021, inédit au recueil Lebon 2005-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01021 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu I, sous le n° 00MA001021, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 mai 2000, 30 mars 2001 et 3 avril 2001, présentés par M. Albane X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable les conclusions en indemnité dirigées contre le centre de rééducation cardio-respiratoire du Val de Garbio ; 2°) de faire droit à sa demande ; ........................ Vu, II, sous le n° 01MA002357, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre et 20 novembre 2001, présentés par M. Albane X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1997 par laquelle la directrice du centre de rééducation cardio-respiratoire du Val de Garbio lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler toutes les sanctions figurant à son dossier et d'ordonner qu'elles soient effacées de son dossier ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la carrière d'un même agent et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête N° 00MA001021 : Considérant que si M. X soutient que c'est en raison de l'existence d'une autre instance alors pendante devant le Tribunal administratif de Nice qu'il n'a pas, préalablement au dépôt de la requête qui a donné lieu au jugement attaqué, présenté de demande indemnitaire à son employeur, il n'établit pas par cette circonstance que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal précité a déclaré sa requête irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ; Sur la requête N° 01MA002357 : Considérant, d'une part, que M. X, qui n'a contesté en première instance que la décision de lui infliger un blâme prise le 31 décembre 1997 n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de toutes les sanctions figurant à son dossier ainsi que la reconstitution financière de sa carrière ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que les faits retenus à l'encontre de M. X pour justifier le blâme qui lui a été infligé le 31 décembre 1997, entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision infligeant cette sanction sont devenues sans objet ; Considérant enfin que les conclusions principales de la requête de M. X étant, comme il a été dit ci-dessus, irrecevables pour les unes et devenues sans objet pour les autres, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 00MA001021 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01MA002357 de M. X tendant à l'annulation du blâme du 31 décembre 1997. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01MA002357 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre de rééducation cardio-respiratoire du Val de Garbio et au ministre de la santé et de la protection sociale. 00MA001021 ... 2

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