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02MA01784

CETATEXT000007588828 J6XLX2005X01X000000201784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588828.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 02MA01784, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01784 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI ARNAUD M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01784, présentée par la SCP Pellier-Aranud-Mouren, avocat, pour la SOCIETE IKAGEL FRANCE, ayant son siège ... 326, M.I.N. à Rungis cedex

(94569); La SOCIETE IKAGEL FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983554 du 18 juin 2002 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille a limité à 43 259,10 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis par suite de barrages routiers entre le 1er et le 8 novembre 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 16 956,29 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mai 1998, en indemnisation de son manque à gagner et de son préjudice commercial ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE IKAGEL France relève appel du jugement du 18 juin 2002 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille a limité à 43.259,10 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis par suite de barrages routiers entre le 1er et le 8 novembre 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par ces dispositions ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat peut être engagée non seulement pour les dommages corporels et matériels, mais aussi, le cas échéant, pour les dommages ayant le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en raison des barrages routiers qui ont bloqué entre le 1er et le 8 novembre 1997, l'accès à la zone industrielle des Estroublans à Vitrolles où elle a ses entrepôts, la SOCIETE IKAGEL France a été mise dans l'impossibilité d'exercer son activité de vente de produits frais de la mer durant 5 jours et a été ainsi privée, eu égard à la moyenne journalière des ventes réalisées au cours du mois de novembre 1997, de la possibilité de vendre environ 15 tonnes de produits ; que, compte tenu de la marge brute sur le chiffre d'affaires ainsi perdue diminuée des charges d'exploitation proportionnelles au chiffre d'affaires qui n'ont pas été supportées par l'entreprise durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre pas la SOCIETE IKAGEL en le fixant à la somme de 12 000 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de porter à 55 259,10 euros le montant de l'indemnité mis à la charge de l'Etat par le jugement attaqué ; Sur les intérêts : Considérant que la SOCIETE IKAGEL France a droit, conformément à sa demande, aux intérêts sur la somme ci-dessus à compter du 18 mai 1998, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille . Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la SOCIETE IKAGEL France ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2002 est portée à 55 259,10 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1998. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE IKAGEL France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IKAGEL France et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01784 2 mp

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