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02MA01865

CETATEXT000007588834 J6XLX2005X01X000000201865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588834.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 02MA01865, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01865 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ALFONSI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2002, sous le n° 02MA001865, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour M. Abdelkader X élisant domicile ... ; M. Abdelkader X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 0100012 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté la demande qu'il avait formée le 24 juillet 2000 aux fins d'une part, qu'il soit procédé au retrait de l'arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; 2') d'annuler la décision implicite susmentionnée du préfet de la Corse du Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de la Corse du Sud a refusé, d'une part, de procéder au retrait de son arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle rejette sa demande de retrait de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud avait ordonné sa reconduite à la frontière, M. X se borne à soutenir que ce dernier arrêté était contraire aux dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; qu'un tel moyen, tiré de la prétendue illégalité dont serait entachée une décision individuelle définitive, n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Considérant, d'autre part, que si M. X, qui est entré en France en 1988, y est revenu après en avoir été éloigné le 21 novembre 1999 par l'effet de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 12 novembre 1999, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut soutenir qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date à laquelle le préfet de la Corse du Sud a implicitement rejeté sa demande du 24 juillet 2000 en tant que celle-ci tendait à la délivrance du titre de séjour temporaire prévu par l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent, dès lors, être rejetés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01865 2 mp

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