CETATEXT000007588838 J6XLX2005X01X000000202076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588838.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 02MA02076, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02076 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET RAMEL M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée pour M. Emile B, élisant domicile..., par Me Ramel, avocat ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4709 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 mai 2000 par lequel le préfet du Gard a délivré un permis de construire à M. Pierre C, et d'autre part, de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont demeurées en vigueur jusqu'au 1er janvier 2001, date de leur abrogation par l'ordonnance du 4 mai 2000 susvisée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; Considérant que M. B a formé contre l'arrêté du 4 mai 2000 par lequel le préfet du Gard a délivré un permis de construire à M. C un recours gracieux qui a été reçu par l'autorité administrative le 13 juillet 2000 ; qu'à supposer même que les formalités d'affichage de ce permis de construire n'auraient pas été régulièrement accomplies au regard des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'égard de M. B doit être regardé comme ayant été déclenché au plus tard à cette même date ; qu'il est constant que M. B n'a pas notifié son recours gracieux à M. C ; que, par suite, la demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2000 enregistrée le 4 octobre 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, était irrecevable ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, repris de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel abrogé : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile B, à M. Christophe C, à Mme Michelle C, à Mlle Pascale C, à Mlle Nathalie C et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 02MA02076 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.