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02MA00182

CETATEXT000007588857 J6XLX2005X05X000000200182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588857.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 9 mai 2005, 02MA00182, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00182 Référé accordé suspension sursis C CHATEAUREYNAUD Vu la requête enregistrée le 1er février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00182, présentée par Me Châteaureynaud, avocat, pour la commune de CALLIAN, représentée par son maire en exercice ; La commune de CALLIAN demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-5127 en date du 3 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des conséquences dommageables des inondations successives dont a été victime la propriété des époux X ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance susvisée ; 3°) de rejeter la demande des époux X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ; 4°) de condamner les époux X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à Mme Bonmati pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les dommages dont se plaignent les époux X procèdent des inondations répétées du terrain sur lequel ils ont édifié leur habitation ; que l'expert indique que la configuration naturelle des lieux, le terrain présentant une pente naturelle, est de nature à faciliter l'écoulement des eaux vers la maison, cet écoulement pouvant en fonction de l'importance des précipitations provoquer des inondations ; que l'expert indique également qu'un chemin communal empierré et goudronné, assez fréquenté par les riverains, qui ne comporte aucune remontée de talus pouvant freiner ou retenir la traversée des eaux de ruissellement surplombe la propriété ; qu'il relève, sans toutefois lui attribuer une part effective de responsabilité dans la survenance ou l'aggravation des désordres actuels, que ledit chemin présenterait une faible fiabilité du fait de ses affaissements latéraux dus au passage des camions et estime que cette situation pourrait à la longue, constituer un danger potentiel ; qu'il précise enfin que cette configuration d'ensemble qui n'a pas évolué notablement depuis l'acquisition du terrain et l'édification de la maison, était dès l'origine, connue de l'ensemble des parties au litige ; Considérant en second lieu que l'imputabilité, alléguée par les époux X pour la première fois en appel, d'une prétendue aggravation des dommages, à la réalisation des travaux d'installation du réseau communal de distribution d'eau potable n'est assortie d'aucun élément susceptible de la justifier ; Considérant qu'il ne résulte ni de la teneur ci-dessus rappelée du rapport d'expertise ni des seules allégations des requérants, au regard des principes qui régissent les régimes de responsabilité de la puissance publique lesquels exigent notamment que soit établi un lien direct de causalité entre l'action de la collectivité publique et le dommage allégué et que soit invoqué avec une précision suffisante le fondement juridique sur lequel elle est recherchée, comme d'ailleurs au regard des principes qui organisent d'une manière générale les relations entre les propriétaires de fonds immobiliers, que l'obligation dont se prévalent les époux X à l'encontre de la commune de CALLIAN présenterait dans son principe comme dans son montant, même à concurrence de la seule somme allouée par l'ordonnance attaquée, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait même lieu de se prononcer sur l'exception de prescription qu'elle soulève, que la commune de CALLIAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros aux époux X et qu'il y lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions incidentes des époux X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, la commune de CALLIAN n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les époux X à payer à la commune de CALLIAN une somme de 1 000 euros au titre des frais du procès ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 01-5127 en date du 3 janvier 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et leurs conclusions incidentes et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et Mme X paieront à la commune de CALLIAN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de CALLIAN et à M. et Mme Alain X. 3 N° 02MA00182 db

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