CETATEXT000007588859 J6XLX2005X05X000000200199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588859.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 02MA00199, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00199 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER EON M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, élisant domicile B.P. 680 à Bastia Cedex
(20604), par Me Jean-Paul X..., avocat au barreau de Bastia ; le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Y... Jeanne-Marie X, la décision de son directeur en date du 22 octobre 1999 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien dont elle est atteinte ; 2°) d'ordonner subsidiairement une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin n'ayant pas exercé au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA et n'ayant pas eu de relations de travail avec Y... X, aux fins d'apprécier l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien au regard notamment des conditions posées par les décrets du 6 octobre 1960 et du 3 septembre 1991 ; …………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Poitout, avocat de Y... X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 22 octobre 1999 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien dont Melle X est atteinte ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut-être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. » ; qu'aux termes des dispositions du tableau n° 57 annexé à l'article L.461-2 du code précité et relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien comprend les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Y... X est infirmière surveillante chef au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ; que le syndrome du canal carpien dont elle est atteinte a été diagnostiqué le 18 janvier 1999 par le docteur Y alors que l'intéressé se trouvait depuis le 1er juillet 1998 en arrêt de travail pour une rechute d'un accident de travail antérieur ; que les fonctions d'encadrement exercées par Y... X en qualité d'infirmière surveillante chef ne comportent pas de façon habituelle des travaux énumérés par le tableau n° 57 précité ; qu'ainsi la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par ce tableau pour que le syndrome du canal carpien dont elle souffre soit présumé d'origine professionnelle ; que, d'autre part, si l'expertise du docteur Z... en date du 30 septembre 1998 établit que Y... X souffrait de brachialgies bilatérales et de troubles sensitifs au niveau des mains depuis le 1er juillet 1998, elle n'établit pas utilement que le syndrome dont elle est atteinte est directement lié au service ; qu'en se prévalant du certificat du médecin chargé de la prévention qui atteste qu'elle a dû apporter son concours aux infirmières de son service et manipuler des malades, et ainsi exécuter les gestes décrits au tableau n°57 précité, Y... X ne rapporte pas la preuve, eu égard notamment au caractère occasionnel des gestes en cause, de l'existence du lien direct de l'affection dont elle est atteinte avec le service ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien dont Melle X est atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de son directeur ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Y... X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Les conclusions de Y... X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, Y... Jeanne-Marie X et au ministre de la santé et de la protection sociale. 02MA00199 2