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02MA00217

CETATEXT000007588863 J6XLX2005X05X000000200217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588863.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA00217, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00217 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 février 2002 sous le n° 02MA00217, présentée par Me Bruschi, avocat pour M. Mehmet X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 988177 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11mai 1998 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ; - qu'il est de nationalité kurde ; - que le refus d'asile qui lui a été opposé ne le soustrait pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les membres de sa famille ont été emprisonnés et lui-même gravement menacé par les autorités kurdes, ce qui explique que le tribunal administratif, dans son jugement du 20 mars 1996, a annulé une nouvelle mesure d'éloignement à destination de la Turquie ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2004 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1989, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 13 octobre 1994 ; que s'il est revenu en France dès 1995, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'il n'est par suite fondé ni à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû, pour apprécier la durée de son séjour en France, prendre en compte la période au cours de laquelle il avait séjourné sur le territoire national antérieurement à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ni, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à la condition d'un séjour habituel en France d'au moins dix ans ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il vivait en concubinage depuis plus de deux ans avec une personne de nationalité française dont il s'occupait du fils mineur, il n'apporte, pas plus qu'en première instance, aucun élément susceptible d'établir la réalité et la durée de la relation dont il fait état ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA00217 3 ld

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