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02MA00237

CETATEXT000007588867 J6XLX2005X05X000000200237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588867.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Formation plenière, du 3 mai 2005, 02MA00237, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00237 Satisfaction totale FORMATION PLENIERE autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 février 2002 sous le nVVVVVVVVVV, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 11/ d'annuler l'article 1er du jugement n° 98-315 en date du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à la charge de la société Les Embruns Limited au titre des années 1994 à 1997 ; 22/ de rétablir la société Les Embruns Limited aux rôles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'imposition forfaitaire annuelle des années 1994 à 1997 ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'impôt sur la fortune ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a accordé à la société Les Embruns Limited, dont le siège social est à Chypre, la décharge des impositions forfaitaires annuelles qui lui ont été assignées au titre des années 1994 à 1997 à raison de la mise à disposition gratuite d'un associé du bien immobilier dont elle est propriétaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré d'une part que ladite société n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 206-1 et, en conséquence, de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par les dispositions de l'article 223 septies du même code, d'autre part que les stipulations de la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981 n'attribuaient pas l'imposition du revenu dont s'agit à la France ; Sur le moyen tiré du champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, « les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : 5.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 francs… » et qu'aux termes de l'article 206 du même code : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; Considérant que la société Les Embuns Limited, société anonyme de droit chypriote, ne saurait être assimilée, en raison notamment du fait qu'elle n'est constituée que d'un seul associé, à une société anonyme au sens de la législation française sur les sociétés commerciales ; qu'en revanche, le simple fait, pour une personne morale, possédant un immeuble en France, d'en attribuer la jouissance gratuite à un associé doit être regardé comme la réalisation d'une opération à caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Les Embruns Limited n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 206-1 du Code général des impôts et ne pouvait en conséquence être assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1994 à 1997 ; Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen développé en première instance par la société Les Embruns Limited et tiré de ce que la convention franco-chypriote conclue le 18 décembre 1981 entre la France et Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ferait obstacle à son imposition en France ; Sur l'application de la convention fiscale franco-chypriote : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la société Les Embruns Limited entre, au titre des années en litige, dans le champ d'application de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par les dispositions de l'article 223 septies du Code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 2.3 de la convention conclue le 18 décembre 1981 entre la France et Chypre en vue d'éviter les doubles impositions, « les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : a) en ce qui concerne la France : …2. L'impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus… » ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite convention : « 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles et forestières) situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat…3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers… » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : « 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé… 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations qu'alors même qu'elle ne disposait en France d'aucun établissement stable, la société Les Embruns Limited était passible en France, au titre des années en litige, de l'impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l'imposition forfaitaire annuelle, sur le revenu provenant du bien immobilier qu'elle possède à Saint-Jean-Cap-Ferrat et dont la mise à disposition gratuite n'est que l'une des modalités d'exploitation au sens des stipulations précitées de l'article 6-3 de la convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 ; que par suite, la société Les Embruns Limited n'est pas fondée à soutenir que ladite convention fait obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander d'une part l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice attaqué en tant qu'il a accordé à la société Les Embruns Limited la décharge des impositions forfaitaires annuelles qui lui ont été assignées au titre des années 1994 à 1997 et d'autre part le rétablissement de cette société aux rôles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'imposition forfaitaire annuelle desdites années ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'opposent à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la société Les Embruns Limited la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La société Les Embruns Limited est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1994 à 1997. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Embruns Limited et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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