CETATEXT000007588871 J6XLX2005X05X000000200314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588871.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 02MA00314, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00314 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour M. Jean-Christophe X, élisant domicile à ... place de la Mairie à Saint Pierre de Chartreuse
(38380); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de l'indemnité de résidence en fonction de son grade de fonctionnaire civil ; 2°) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 471142 du 28 juin 1947 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ; Vu le décret n° 67290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 68349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n°73902 du 12 septembre 1973 ; Vu le décret n°85986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X, fonctionnaire de ... a été placé en position de détachement dans un emploi de la poste aux armées assimilé au grade de premier maître, qu'il a exercé à l'étranger ; qu'il a perçu, à ce titre, l'indemnité de résidence calculée par son administration d'accueil, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 pour les personnels de l'Etat en service à l'étranger, et rendues applicables aux personnels militaires en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 19 avril 1968 ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Nice la décision du 7 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de calculer son indemnité de résidence sur la base du grade civil dont il est titulaire ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1947, relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans la poste aux armées en temps de paix, lesdits fonctionnaires reçoivent : .... 3° Les indemnités et prestations allouées aux militaires de l'armée active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux de ces militaires auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent et auxquelles ne font pas obstacle les dispositions du décret du 12 septembre 1973 portant création du service de La Poste aux armées, que, du fait de son détachement, M. X était soumis, en ce qui concerne le versement de son indemnité de résidence, aux règles régissant sa fonction au service du Ministère de la défense par assimilation à un grade militaire déterminé ; que le requérant ne saurait, dans ces conditions, prétendre au bénéfice d'une indemnité de résidence calculée sur la base du grade qu'il détient dans son administration d'origine ; qu'étant par ailleurs, du fait de son détachement, placé dans une situation différente de celle des agents de La Poste exerçant leurs fonctions à l'étranger en demeurant en position d'activité, M. X ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une même situation ; Considérant, d'autre part, que si M. X entend contester l'assimilation au grade de premier maître qui lui a été appliquée, la décision du 7 avril 1997 dont il demande l'annulation ne se prononce pas sur cette assimilation ; qu'ainsi, le moyen tiré des illégalités qui pourraient entacher cette assimilation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que de même, la circonstance que les arrêtés portant classement des emplois des agents de La Poste pour l'application du décret du 28 mars 1967 n'auraient pas été pris dans un délai raisonnable est sans rapport avec la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de l'indemnité de résidence en fonction de son grade de fonctionnaire civil ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. 02MA00314 2