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00MA01317

CETATEXT000007588874 J6XLX2004X12X000000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588874.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 décembre 2004, 00MA01317, inédit au recueil Lebon 2004-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01317 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER JOLLES Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000, sous le n° 00MA01317 présentée pour M. Marcel X, élisant domicile ..., par Me Jolles, avocat ; M. Marcel X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge ou réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 à 1992, de la contribution sociale pour les années 1983 à 1988, et de décharge des droits complémentaires des taxes sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour les années 1990, 1991, et 1992 ; 2') de le décharger des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance fixant au 18 décembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Marcel X, restaurateur à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle au titre des années 1990 à 1992, laquelle a conduit à des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que parallèlement, des redressements ont été assignés au contribuable, au titre des années 1983 à 1989 ; que par jugement en date du 11 janvier 2000, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Marcel X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales y afférentes au titre des années 1983 à 1989, a réduit la base de l'impôt sur le revenu et l'assiette des droits de taxes sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. X interjette régulièrement appel de ce jugement, en ce qu'il ne lui a pas accordé la décharge de la totalité des impositions restant en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une plainte déposée par la Caisse d'épargne de Cannes, à l'encontre d'un de ses salariés, M. X a été entendu en qualité de témoin ; qu'il a reconnu dans des procès verbaux d'audition avoir ouvert des comptes à la Caisse d'épargne de Cannes sous des identités fictives et y avoir déposé des recettes commerciales non déclarées depuis 1982 ; qu'une vérification de comptabilité de son activité de restaurateur a alors été engagée, par avis du 24 octobre 1993, conduisant à des redressements ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L.100 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'occasion de toute instance devant les juridictions, civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts ; Considérant qu'en application de ces dispositions la direction régionale des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur a réclamé, le 13 juillet 1993, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grasse la communication des documents réunis dans le cadre de d'une instance judiciaire dans laquelle M. X était entendu en qualité de témoin ; que par lettre du 19 juillet suivant, il a été fait droit à cette demande ; que dès lors le moyen tiré par le contribuable de l'irrégularité de procédure, au motif que les informations détenues par les autorités judiciaires auraient été communiquées officieusement et par suite illégalement à l'administration fiscale, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que les deux notifications de redressements adressées à M. Marcel X le 3 décembre 1993 pour l'année 1990, et le 10 mai 1994 pour les années 1991 et 1992 se sont fondées sur des procès verbaux joints aux notifications ; que la circonstance que le rapport de synthèse, transmis par l'autorité judiciaire n'ait pas été expressément mentionné dans ces notifications, alors au demeurant qu'il n'est nullement établi que l'administration fiscale se soit basée sur ce document ne saurait constituer une insuffisance d'information de M. X ; qu'il en résulte que le moyen tiré par celui-ci de l'irrégularité pour ce motif de la procédure d'imposition doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.... ; que la circonstance que l'administration fiscale ait sollicité le 13 juillet 1993, auprès de l'autorité judiciaire les documents réunis dans le cadre de l'information ouverte, et ait obtenu la transmission de ces documents ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutient le contribuable, que la vérification de la comptabilité de l'établissement ait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ; Considérant, en quatrième lieu, que dans le cadre de l'instruction de la plainte ouverte par la Caisse d'épargne de Cannes contre l'un de ses salariés, le juge instruction de Grasse, saisi d'un réquisitoire, a délivré une commission rogatoire aux enquêteurs du SRPJ de Marseille, lesquels ont auditionné le salarié ; que celui-ci a dénoncé l'ouverture de comptes fictifs par son employeur, sur lesquels transitaient des recettes non déclarées ; que M. X a été entendu en qualité de témoin, sa belle-soeur occupant la position de chef d'agence de la Caisse d'épargne ; qu'il a reconnu avoir ouvert des comptes à l'agence de la Caisse d'épargne de Cannes, sous des identités fictives, et y avoir encaissé des recettes issues de son activité commerciale de restaurateur ; qu'ayant ainsi prouvé l'origine des fonds figurant sur ses comptes bancaires, il a établi être étranger aux agissements commis au détriment de la Caisse d'épargne de Cannes ; que cependant, la circonstance qu'il n'ait pas été poursuivi dans le contentieux opposant la Caisse d'épargne à son salarié, pour lequel il avait été auditionné, ne saurait suffire à établir que l'administration fiscale aurait commis un détournement de procédure, en vue de procéder à des poursuites purement fiscales ; que, de même, la circonstance que l'autorité judiciaire n'ait pas été saisie par un réquisitoire supplétif ne saurait suffire à elle seule, l'administration fiscale n'étant jamais tenue de porter plainte, à établir qu'elle aurait commis un détournement de procédure ; qu'enfin, la seule circonstance que des agents des impôts soient détachés auprès du SRPJ de Marseille n'est pas de nature à établir qu'un détournement de procédure aurait été commis ; que dans ces conditions le moyen tiré par le contribuable d'un tel détournement par l'administration fiscale doit être écarté ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le contribuable soutient que sa comptabilité aurait à tort été rejetée ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les recettes de l'établissement étaient enregistrées globalement, et que leur détail était constitué de doubles de notes lesquelles n'étaient ni numérotés ni enliassées, et n'indiquaient pas le mode de paiement utilisé par les clients ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'aucun livre de caisse n'était tenu et que les rapprochements à partir du livre journal étaient rendus difficile ; qu'enfin le contribuable a reconnu dans le cadre des auditions dont il a fait l'objet que des recettes avaient été omises en comptabilité pour les trois exercices en litige ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le vérificateur a rejeté la comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaire pour chacune des années 1990 à 1992 ; Considérant, en second lieu, que le contribuable soutient que le jugement attaqué serait entaché de contrariété dans ses motifs, le tribunal ne pouvant tout à la fois admettre comme fondé un coefficient de marge brute de 3,05 au titre de l'année 1992, sans appliquer ce même coefficient aux années précédentes, alors que les conditions d'exploitation de l'établissement étaient identiques ; que la circonstance qu'un même coefficient n'ait pas été appliqué aux trois années en litige, ne révèle pas à elle seule une contrariété entre les motifs et les dispositifs du jugement alors qu'au surplus la charge de la preuve incombait au contribuable pour les exercices 1990 et 1991, et à l'administration fiscale pour l'exercice clos en 1992, autorisant l'application de coefficients de marge brute différents ; que si M. Marcel X soutient que le chiffre d'affaire reconstitué pour les exercices clos en 1990 et 1991 serait erroné, et revendique pour ces exercices un coefficient de marge brute de 3,05, comme pour l'exercice clos en 1992, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges les charges dont il allègue l'existence ; que dans ces conditions, et alors qu'il supporte la charge de la preuve d'établir l'existence des charges qu'il entend déduire de ses recettes professionnelles, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions en ce sens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Marcel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Marcel X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N°00MA01317 2

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