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01MA00068

CETATEXT000007588883 J6XLX2005X02X000000100068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588883.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 01MA00068, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00068 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2001, sous le n° 01MA00068 présentée par M. Toussaint Jean X, demeurant ... ; M. Toussaint Jean X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 ; 2°/ de le décharger des droits litigieux ; 3°/ de mettre les frais d'expertise à la charge de l'administration ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M.Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Toussaint Jean X, qui exerçait, au cours des années en litige, la profession de transporteur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 1986 et de deux vérifications de comptabilité au titre des années 1983 à 1985 et 1987 à 1989, dont sont issus des redressements ; que le contribuable interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia après avoir ordonné une expertise, a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 ; Sur le bien fondé des droits demeurant en litige : En ce qui concerne la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 : Considérant qu'en application de l'article 262 II du code général des impôts : Sont également exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : ... 11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ; ... ; Considérant que M. Toussaint Jean X soutient que la totalité de son chiffre d'affaire à l'exception des sommes versées par la société SAD devrait être exonéré en application de ces dispositions ; que le Tribunal administratif de Bastia suivant en cela les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée le 7 mai 1997, a accordé à M. X une réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période d'un montant de 8.663 F ; que si le contribuable soutient que la part des prestations exonérées n'aurait pas été suffisamment prise en compte, il résulte de l'instruction qu'il ne possédait aucune comptabilité, que par ailleurs certaines factures produites dans le cadre de l'expertise étaient relatives à des années antérieures, et que d'autres étaient incomplètes ; qu'enfin il détenait, contrairement à ce qu'il soutient trois camions et un fourgon, lui permettant d'effectuer des trajets sur le territoire continental en direction des entreprises clientes ; que dans ces conditions, M. Toussaint Jean X qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des droits qui lui sont réclamés, en application des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales n'établit pas que la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi accordée par le Tribunal administratif de Bastia serait insuffisante ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 : S'agissant de la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal : Considérant que la circonstance que certaines des pièces présentées par M. Toussaint Jean X n'aient pas été retenues par l'expert ne permet pas d'établir que ces pièces auraient été écartées sans avoir été examinées et que l'expertise serait de ce fait irrégulière ; qu'au surplus le contribuable ne saurait utilement soutenir que l'expertise ordonnée par le tribunal aurait eu pour effet de favoriser le service, alors que celui-ci ne supportait pas la charge de la preuve ; S'agissant du droit de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; Considérant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due reconnu comme fondé par M. X s'élève à 107.435,82 F au titre de l'année 1986, à 19.530,77 F au titre de l'année 1987, à 54.394,53 F au titre de l'année 1988, et à 70.930,76 F au titre de l'année 1989 ; qu'il en résulte que les dégrèvements demandés s'élèvent à 6.592 F pour 1986, à 56.056 F pour 1987, et à 12.606 F pour 1989 ; que l'administration fiscale reconnaît le bien-fondé de la demande du contribuable, mais rejette toute demande de dégrèvements en vertu du droit de compensation qu'elle entend invoquer en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a fourni au tribunal des éléments précis et concordants, constitués par la production de relevés de comptes non déclarés au vérificateur ouverts à l'agence du Crédit Agricole d'Ajaccio, retraçant des opérations professionnelles et des opérations privées pour des montants importants, en identifiant les mouvements correspondant à des escomptes ou à des virements ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelant, les conclusions de l'administration fiscale étaient suffisamment circonstanciées pour justifier la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que seules les sommes figurant sur lesdits comptes dont le caractère commercial était établi, à l'exclusion des virements d'ordre privé, ont été retenues au titre des recettes commerciales et font l'objet de la demande de compensation ; que par ailleurs si M. X soutient que les crédits litigieux, à les supposer d'origine commerciale devraient être exonérés parce qu'ils constitueraient des activités de transbordement exonérées en application de l'article 262 II 11° du code général des impôts, il n'établit nullement remplir les conditions prévues par ce régime dérogatoire susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée brute déterminée à partir des seuls crédits bancaires reconnus par le rapport d'expertise comme d'origine incontestablement commerciale (effets, remises à l'escompte) s'élève à 67.624 F au titre de l'année 1986, 64.756 F au titre de l'année 1987, 55.072 F au titre de l'année 1988, 21.469 F au titre de l'année 1989 ; que les dégrèvements résultant de la prise en considération des prétentions de M. X s'élèveraient à 6.592 F pour 1986, 56.056 F pour 1987, et 12.606 F pour 1989 ; que l'insuffisance d'imposition étant supérieure aux dégrèvements qui seraient résultés de la prise en considération des dégrèvements demandés par M. Toussaint Jean X, c'est à bon droit que ses prétentions ont été rejetées au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Bastia a été utile à la solution du litige ; que M. X ne conteste pas la répartition des frais d'expertise au prorata des impositions déchargées ou laissées à charge du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Toussaint Jean X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toussaint Jean X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 01MA00068 2

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