CETATEXT000007588889 J6XLX2005X02X000000100202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/88/CETATEXT000007588889.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 01MA00202, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00202 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CAMPESTRE M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 27 janvier 2001, enregistrée le 29 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00202, présentée par X... Lucette Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme Y-X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Pierrevert en date du 29 juin 1999 prenant acte du choix d'un maître d'oeuvre pour un projet d'aménagement d'une Maison pour Tous et autorisant le maire à signer le contrat afférent ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de condamner la commune à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Campestre , avocat de la commune de Pierrevert ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée du 29 juin 1999 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que Mme Y-X soutient pour la première fois en appel que l'ordre du jour indiqué aux membres du conseil municipal de Pierrevert dans la convocation à la réunion du 29 juin 1999 au cours de laquelle a été débattue et adoptée la délibération attaquée ne faisait pas mention de l'objet de celle-ci et que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de cette délibération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait contesté devant les premiers juges la légalité externe de la délibération attaquée ; que la commune de Pierrevert n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le moyen susanalysé serait irrecevable comme procédant d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales relatives aux réunions du conseil municipal : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'ordre du jour porté sur la convocation des membres du conseil municipal de Pierrevert à la séance du 29 juin 1999 ne mentionnait pas que les questions de l'approbation du choix d'un maître d'oeuvre pour la réalisation d'une Maison pour tous et de la culture partagée et de l'autorisation du maire à signer le contrat correspondant y seraient débattues ; qu'il n'est pas contesté que lesdites questions excédaient, par leur nature et leur importance, celles qui sont susceptibles de relever des questions diverses ; que l'irrégularité qui a, de ce fait, affecté la convocation des membres de l'assemblée communale a présenté un caractère substantiel de nature à entacher ladite délibération d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y-X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la délibération susvisée du 29 juin 1999 ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y-X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Pierrevert la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pierrevert à verser à Mme Y-X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 novembre 2000 ensemble la délibération du conseil municipal de Pierrevert en date du 29 juin 1999 sont annulés. Article 2 : La commune de Pierrevert est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à Mme Y-X au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... Lucette Y-X et à la commune de Pierrevert. N° 01MA00202 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.