CETATEXT000007588904 J6XLX2005X02X000000302145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588904.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 03MA02145, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02145 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER TAJ SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n° 03MA02145, présentée pour Y... Anne-Marie X et M. X... X, demeurant ...) et M. Laurent Z... X, demeurant ... par Me Ferreira Charvat, avocat de la société Deloitte et Touche juridique et fiscale ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 0004745 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge présentée par Y... Anne-Marie X, de l'obligation résultant du commandement de payer qui lui a été adressée le 19 juillet 2000 par le trésorier de Nice La Plaine ; 2°/ de surseoir à statuer ; 3°/ de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales : Considérant que, par le jugement attaqué n°0004745 en date du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge, présentée pour Y... Anne-Marie X, de l'obligation résultant du commandement de payer qui lui a été adressée le 19 juin 2000 par le trésorier de Nice la Plaine pour irrecevabilité de la requête ; que si, pour demander la réformation de ce jugement, les requérants font valoir que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Paris saisi d'une affaire connexe, les requérants ne contestent pas cette irrecevabilité ; que par suite et en tout état de cause, leur requête ne peut être que rejetée ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme, au demeurant non chiffrée dont ils demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et MM X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Anne-Marie X, à M. Laurent Z... X, à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 03MA02145 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.