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01MA01089

CETATEXT000007588910 J6XLX2005X04X000000101089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588910.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 avril 2005, 01MA01089, inédit au recueil Lebon 2005-04-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01089 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AIACHE TIRAT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour Mme Evelyne X, élisant domicile Les Claires à Colomars Saint Martin du Var

(06670), par Me Aiache-Tirat, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3941 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1996 par lequel le maire de la commune de Colomars lui a refusé un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de déclarer illégal, par voie d'exception, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Colomars et de l'annuler en tant qu'il classe sa propriété en zone N.D.T.C. ; 4°) de condamner la commune de Colomars à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Suarès de la SELARL Burlett-Plenot-Suarès pour la commune de Colomars ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1996 par lequel le maire de la commune de Colomars lui a refusé un permis de construire, qui avait pour objet de régulariser des travaux non conformes au permis de construire qui avait été délivré à l'intéressée le 5 février 1990, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé à l'encontre du refus de permis de construire ; Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par Mme X, le maire de Colomars s'est fondé d'une part sur le rejet de plein droit le 19 février 1996 de la demande d'autorisation de défrichement déposée par l'intéressée et les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et d'autre part sur la violation par le projet en litige de l'article ND 10 du règlement du POS de la commune relatif à la hauteur maximale des constructions ; Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements./ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. ; qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du même code : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige était situé, à la date de l'arrêté contesté, en zone ND et en espace boisé classé par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 17 juillet 1990 ; qu'en se bornant à faire valoir que son terrain était classé en zone N.B. dans le POS antérieur et en faisant état de l'existence à proximité de constructions éparses, Mme X n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le classement ici en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du POS ainsi que les conclusions aux fins d'annulation du POS en tant qu'il classe la propriété de l'intéressée en zone N.D.T. ne peuvent donc qu'être rejetés ; Considérant qu'il est constant que les travaux en litige nécessitaient une autorisation de défrichement ; qu'il est également constant que la demande d'autorisation de défrichement formulée par Mme X a fait l'objet le 19 février 1996 d'un rejet de plein droit ; que, par suite, le maire était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté contesté du 30 avril 1996, de rejeter la demande de permis de construire déposée par Mme X ; que, par suite, les moyens invoqués par Mme X sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colomars, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Colomars sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Colomars sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Colomars et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient : N° 01MA01089 3 alr <br/>

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