← France

01MA01284

CETATEXT000007588915 J6XLX2005X04X000000101284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588915.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 01MA01284, inédit au recueil Lebon 2005-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01284 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP ALVAREZ ARLABOSSE Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée par LA POSTE, dont le siège est rue Montebello à Toulon

(83071); LA POSTE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 00-5266 du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur de LA POSTE DU VAR en date du 3 août 2000 plaçant M. Hervé X en congé de longue maladie d'office et la décision du 9 novembre 2000 le maintenant en congé de longue maladie, a ordonné la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard et l'a condamnée à payer à M. Hervé X une somme de 2.000 F (304,90 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées, que le directeur de LA POSTE DU VAR s'est contenté de notifier les avis du comité médical à M. X et, alors qu'il n'était pas lié par ces avis, en a fait une application automatique à la situation de l'intéressé ; qu'il a ainsi méconnu sa compétence en s'abstenant d'examiner et de porter une appréciation propre sur la situation de M. X ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'état de santé de M. X justifiait qu'il fût placé en congé de longue maladie, ne dispensait pas LA POSTE de procéder elle-même à cet examen particulier ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 août 2000 plaçant M. X en congé de longue maladie d'office et la décision du 9 novembre 2000 le maintenant en congé de longue maladie ; Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, compte tenu du motif retenu par le tribunal, l'annulation des décisions plaçant M. X en congé de longue maladie d'office et prolongeant ce congé implique seulement que LA POSTE examine la situation de l'intéressé ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a prescrit la réintégration de M. X dans ses fonctions ; qu'il y a lieu d'enjoindre à LA POSTE de procéder à un examen de la situation de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner LA POSTE à payer la somme 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : Il est enjoint à LA POSTE de procéder à un examen de la situation de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE est rejeté. Article 4 : LA POSTE est condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE DU VAR, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01MA01284 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.