CETATEXT000007588920 J6XLX2005X04X000000101361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588920.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 01MA01361, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01361 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES SAVES Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 18 juin et 12 juillet 2001 et 2 janvier 2002, sous le n°01MA01361, présentés pour Mme X, élisant domicile ... par Me Wegel, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504925 du 15 mai 2001, en tant que par ce jugement, le Tribunal Administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation suite à des dommages de travaux publics subis sur le territoire de la commune de FORCALQUIER ; 2°) de déclarer la commune de Forcalquier entièrement responsable du préjudice subi et de la condamner à lui verser la somme de 356.300 F, montant de l'évaluation du terrain retenue par l'expert, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1995, ainsi qu'une somme globale de 35.049,54 F, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de divers frais engagés ; 3°) de condamner la commune de Forcalquier à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'art. L.761-1 du code de justice administrative. ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 : - le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X conteste le jugement du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de Forcalquier responsable à hauteur de 50% des désordres causés à sa propriété par le caractère défectueux du réseau de collecte des eaux pluviales et a condamné cette commune, d'une part, à lui verser une somme de 5845,74 F, d'autre part, soit à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l'aggravation des dommages subis par sa propriété, soit à lui verser une somme de 178.510 F assortie des intérêts de droit à compter du 9 mai 1995 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la propriété de Mme X reçoit les eaux de ruissellement qui ne peuvent être évacuées par un réseau communal d'eaux pluviales inadapté et insuffisant, cette situation s'étant aggravée depuis l'achat du terrain en 1958, compte tenu de l'augmentation importante des surfaces imperméabilisées due au développement de l'urbanisation en amont ; que toutefois, le terrain de Mme X, de par sa configuration en contre-bas d'un terre-plein en terre est naturellement destiné à recevoir des eaux de ruissellement, notamment lors de très gros orages ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la responsabilité encourue par la commune en la limitant à 50% des conséquences dommageables du sinistre invoqué par Mme X ; qu'il y a lieu de rejeter sur ce point les conclusions présentées par Mme X ainsi que celles présentées à titre incident, par la commune de Forcalquier ; Sur le préjudice : Considérant que les frais de constat d'huissiers, d'expertise de la valeur vénale de la propriété de Mme X, et de géomètre expert, supportés par Mme X, ont été utiles au Tribunal administratif pour évaluer le préjudice subi par l'appelante ; que ces frais peuvent être inclus, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, dans l'évaluation du préjudice dont l'intéressée demande réparation et non dans les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les frais de mise en demeure de réaliser les travaux adressée par voie d'huissier au conseil général et à la commune n'ont pas été utiles à la solution du litige et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation ; que le préjudice résultant des frais de reprographie du constat d'huissier dressé pour en envoyer copies à la commune et au département doit être limité à ceux correspondant à l'envoi adressé à la commune ; qu'il suit de là que le préjudice subi par Mme X s'élève à la somme de 1672,54 euros (10971,42 F ) dont 50% doivent être mis à la charge de la commune soit 836,29 euros ( 5485,71 F ) et non 5845,75 F retenue à tort par le jugement du tribunal qui doit être réformé sur ce point ; Considérant que le Tribunal a pu, sans méconnaître les principes applicables à la réparation des dommages de travaux publics, décider que la commune serait dispensée de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale du terrain appartenant à Mme X au cas où elle procèderait au travaux nécessaires pour mettre fin à l'aggravation des dommages subis dans la propriété de la requérante dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; que la circonstance que le Tribunal n'a pas précisé la personne qui devait constater la fin des travaux est en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que si Mme X fait valoir que ces travaux n'auraient pas été entrepris dans le délai de six mois et ne seraient pas suffisants, elle soulève un litige relatif à l'exécution du jugement, distinct de la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Forcalquier ; DECIDE Article 1er : La commune de Forcalquier est condamnée à verser à Mme X une somme de 836,29 euros ( 5485,71 F ). Article 2 : La requête susvisée de Mme X et le surplus des conclusions de la commune de FORCALQUIER sont rejetés. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Les conclusions de la commune de Forcalquier tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Forcalquier, à Mme X et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. ............ '' '' '' '' N° 01MA01361 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.