CETATEXT000007588922 J6XLX2005X04X000000101499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588922.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 avril 2005, 01MA01499, inédit au recueil Lebon 2005-04-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01499 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN BOITEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, présentée pour Mme Louise Jeanne Thérèse X, par Me Boitel, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4648 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Coaraze à lui verser une indemnité de 400.000 francs en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet du 3 août 1996 émanant du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 400.000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Aonzo substituant Me Boitel pour Mme X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice, tout en reconnaissant que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme X à raison du retard dans la mise en oeuvre de ses obligations de constater les infractions aux règles d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, a rejeté, pour absence de lien de causalité entre la faute commise par l'administration et le préjudice allégué, la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 400.000 francs ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant que notification a été faite le 22 mars 2005 du décès de Mme X survenu le 25 octobre 2004 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il y a donc lieu pour la cour de statuer sur la requête ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme GRIMM, voisins de Mme X, ont entrepris sur leur propriété l'extension d'un bâtiment existant, initialement à destination agricole, portant ainsi la surface hors oeuvre nette (SHON) à 115 m² dont 20m² pour des annexes, et ce sans avoir obtenu au préalable de permis de construire ; que Mme X a été informée de cette situation à l'occasion de la délivrance d'un certificat d'urbanisme établi le 14 février 1992 ; qu'elle a, alors, appelé l'attention du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes sur l'existence d'infractions aux règles du permis de construire par courrier en date du 9 avril 1992 ; que, toutefois, l'administration, qui ne le conteste plus en cause d'appel, n'a dressé procès-verbal à l'encontre des époux GRIMM que le 21 mars 1996 ; qu'entre-temps, M. et Mme GRIMM ont obtenu par un jugement en date du 7 mai 1993 du Tribunal de grande instance de Nice la reconnaissance de l'état d'enclave de leur terrain, puis après expertise, cette même juridiction a ordonné par jugement du 14 juin 1996 le désenclavement de la propriété GRIMM par l'utilisation d'un chemin situé sur le terrain de Mme X moyennant une indemnité fixée à 21.420 francs ; qu'après avoir eu connaissance de ce jugement, Mme X a recherché la responsabilité de l'Etat et de la commune de Coaraze en alléguant que le juge civil n'aurait pas ordonné le désenclavement de la propriété des époux GRIMM si ces derniers n'avaient pas transformé sans autorisation l'immeuble existant sur le terrain en maison d'habitation ; Considérant qu'en constatant près de quatre ans après que les faits lui aient été signalés, une infraction aux règles d'urbanisme, l'Etat, par le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes et par le maire de Coaraze, agissant au cas d'espèce au nom de l'Etat, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant que, si toute illégalité est fautive, le préjudice dont se prévaut Mme X ne présente aucun lien direct de causalité avec la faute commise, dès lors qu'à supposer même que M. et Mme GRIMM n'aient pu obtenir une autorisation de construire régulière, en vertu de l'article R.682 du code civil, tout propriétaire d'un fonds, qu'il soit construit ou non, est en droit d'en réclamer le désenclavement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme X, à la commune de Coaraze et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01499 2 alr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.