CETATEXT000007588924 J6XLX2005X04X000000101552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588924.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 avril 2005, 01MA01552, inédit au recueil Lebon 2005-04-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01552 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée par Mme Thérèse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-01165 en date du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section A n° 714 situé sur la commune de Zonza ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 1er juin 2001, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par Mme X dirigée contre la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section A n° 714, situé sur le territoire de la commune de Zonza ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'en vertu de l'article L.146-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral... ; qu'aux termes de l'article L.146-4-1 du code précité : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; Considérant que le terrain cadastré section A n° 714 pour lequel un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à Mme X par le préfet de la Corse-du-Sud se trouve sur le territoire de Zonza, commune à laquelle s'appliquent les dispositions précitées de l'article L.146-4-1 du certificat d'urbanisme ; Considérant que, si Mme X soutient que le terrain dont elle est propriétaire est situé en continuité d'un hameau, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans cadastraux, que les quelques constructions existantes le long de la route forestière n° 4 ne sont pas groupées ; qu'elles ne sauraient donc être regardées, de par leur implantation éparse, comme constituant un hameau ; qu'ainsi, le terrain appartenant à Mme X, situé à environ 80 mètres de la plus proche de ces constructions, ne se trouve pas en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions de l'article L.146-4-1 du certificat d'urbanisme ; qu'ainsi, en application desdites dispositions et quand bien même le terrain concerné serait desservi par la plupart des réseaux publics, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; D E C I D E : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient : N° 01MA01552 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.