CETATEXT000007588934 J6XLX2005X06X000000100833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588934.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 21 juin 2005, 01MA00833, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00833 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001, présentée par la DIRECTION DES BOUCHES-DU-RHONE DE LA POSTE, dont le siège est 13 rue Guy de Combaud Roquebrune à Marseille Cedex 07
(13283); LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702159 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2001 en tant qu'il a annulé sa décision du 30 décembre 1996 refusant à M. X l'attribution de frais de mission pour se rendre à ses sessions de formation ; 2°) de rejeter la demande en annulation présentée par M. X ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA POSTE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 11 janvier 2001, en tant qu'il a annulé le refus, opposé par décision en date du 30 décembre 1996, de faire bénéficier M. X, de frais de mission au titre de périodes de stages de formation effectuées par l'intéressé durant la période du 21 octobre 1991 au 11 décembre 1992, à l'occasion de sa promotion comme technicien des installations ; Sur la recevabilité de l'appel incident : Considérant qu'en demandant, par la voie du recours incident, l'annulation totale du jugement attaqué, alors que LA POSTE, demandeur en appel, ne présente que des conclusions relatives au bénéfice de frais de mission, M. X reprend l'ensemble de ses conclusions de première instance, lesquelles soulèvent des litiges distincts de celui qui constitue l'objet de l'appel principal ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident de M. X, enregistrées le 12 juin 2001, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent la question du bénéfice de frais de mission ; qu'il en est de même des conclusions en rectification d'erreur matérielle, ainsi que des conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par M. X ; Sur le jugement attaqué : Considérant que, pour annuler la décision du 30 décembre 1996 en tant qu'elle refusait de faire bénéficier M. X de frais de mission, les premiers juges ont fait application à M. X du décret, susvisé du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ainsi que du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Considérant que LA POSTE fait valoir en appel que la loi du 2 juillet 1990, susvisée, relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications lui a donné, à compter de son entrée en vigueur, un statut d'exploitant public chargé d'un service public industriel et commercial ; que cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce que la situation de M. X entre dans le champ d'application des décrets du 14 juin 1985 et du 28 mai 1990 ci-dessus mentionnés, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire ; Considérant, en second lieu, que, pour critiquer le jugement attaqué, LA POSTE n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de LA POSTE, lequel a énuméré de façon limitative les primes et indemnités considérées comme liées à la qualité d'agent public, dès lors que ledit décret est entré en vigueur postérieurement à la période concernée par le litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 décembre 1996 refusant à M. X le bénéfice de frais de mission identiques à ceux prévus pour les agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à M. X et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. N° 01MA00833 3