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01MA00165

CETATEXT000007588946 J6XLX2005X03X000000100165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588946.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01MA00165, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00165 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT MAUREL M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001, pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Maurel et le mémoire complémentaire en date du 24 novembre 2004 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9502948 en date du 30 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que du prélèvement social de 1 % au titre de la même année et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur le défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales,'lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que le contribuable a fait valoir dans ses observations relatives à la notification de redressement en date du 22 décembre 1992 que l'administration avait inexactement apprécié les écritures comptables figurant au bilan d'ouverture de l'exercice de l'année 1990 dans la mesure où elle avait ignoré le compte fournisseur ; qu'en faisant valoir que le redressement était basé sur les écritures ayant affecté le crédit et le débit du compte courant du contribuable au cours de l'année 1990 et les éléments de l'actif de la société SNEEM au 31 décembre 1989, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'une insuffisance de motivation ; qu'elle n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que les éléments d'actif n'avaient pas quitté le patrimoine du contribuable et n'étaient qu'utilisés par la société nouvelle d'équipement électrique X dès lors que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant à l'administration d'y répondre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués :

  1. a)Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (...)
  2. c)Les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant que l'administration a redressé les bases de l'impôt sur le revenu de M. X à hauteur de 4.274.305 francs sur le fondement du c de l'article 111 précité, au titre des avantages occultes dont a bénéficié M. X, à la suite de la liquidation de la Société nouvelle d'équipement électrique X (SNEEM), le 31 décembre 1989 ; que si, en premier lieu, le requérant soutient que la société SNEEM n'a en réalité été liquidée qu'en 1990, il résulte de l'instruction que l'assemblée générale des associés qui a approuvé le compte définitif des opérations de liquidation et prononcé la clôture des opérations de liquidation s'est tenue le 31 décembre 1989 ; que dès lors, la distribution de l'actif net de la société est intervenue le 31 décembre 1989 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le redressement opéré par l'administration n'aurait dû intervenir qu'au titre de l'année 1990 ; Considérant que l'administration a calculé le redressement de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X à partir des sommes dont son compte courant d'associé à été crédité le 1er janvier 1990 dans les comptes de la Société d'équipement électrique X (SEEM) à hauteur de 3.718.305 francs augmenté d'une somme de 1.411.000 francs représentant la valeur de la cession de titres vendus par M. X à la société SEEM et qui figuraient à l'actif de la société SNEEM, diminué d'une somme de 854.910 francs représentant la valeur des emprunts afférents à des immobilisations cédées par la société SEEM et dont le compte courant de M. X a été débité ; que le moyen tiré de ce que les sommes redressées seraient supérieures à l'actif net de la société SNEEM ou au boni de liquidation de la société est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Maurel et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00165 2

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