CETATEXT000007588956 J6XLX2005X10X000000200379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588956.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02MA00379, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00379 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Berenger, Burtez, Doucede ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-7740 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de Carry le Rouet a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Carry le Rouet à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Claveau, de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour M. X ; - les observations de Me Guin pour la commune de Carry le Rouet ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement susvisé en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de Carry le Rouet a rejeté sa demande de permis de construire au motif que «Le terrain de la demande est situé en zone NDL intéressée par l'application de la loi Littoral (article L.146-6 du code de l'urbanisme) et en espaces boisés classés au plan d'occupation des sols, où toutes constructions sont interdites» ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 1997 : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté précité du 23 octobre 1997, M. X réitère en appel le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone NDL, décidé par le plan d'occupation des sols (POS) révisé approuvé le 4 septembre 1997 ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites.» ; qu'aux termes dudit article L.130-1 : «Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...)» ; Considérant d'une part qu'il est constant que le terrain en litige comporte un bâtiment existant et est desservi par une voie privée ; que si la commune soutient que le terrain d'assiette comporterait un boisement qui serait de qualité, elle n'a apporté aucune précision de nature à déterminer la nature et l'importance du boisement qui serait existant ; que si, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation annexé à la demande de permis de construire ainsi que du document graphique du POS révisé produit au dossier, que le terrain d'assiette est inséré dans un secteur essentiellement boisé, qui ne présente pas un caractère urbanisé dès lors qu'il est physiquement séparé de la zone d'habitat diffus au sud, la commune de Carry le Rouet n'établit pas le caractère significatif de l'espace boisé en cause, au plan communal ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette ne peut être regardé comme faisant partie des espaces boisés les plus significatifs de la commune au sens de l'article L.146-6 précité du code de l'urbanisme, que l'autorité communale était tenue de classer au titre de l'article L.130-1 même code ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone NDL est entaché d'illégalité et que le refus de permis de construire contesté qui est fondé sur ce classement est lui-même entaché d'illégalité ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté du 23 octobre 1997 ; Considérant qu'en l'état de l'instruction seul ce moyen est de nature à entraîner l'annulation du refus de permis de construire contesté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Carry le Rouet une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de Carry le Rouet à verser à M. X la somme qu'il réclame de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2001 est annulé, ensemble l'arrêté en date du 23 octobre 1997 du maire de la commune de Carry le Rouet rejetant la demande de permis de construire sollicitée par M. X. Article 2 : La commune de Carry le Rouet versera à M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions formulées par la commune de Carry le Rouet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Carry le Rouet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00379 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.