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02MA00431

CETATEXT000007588958 J6XLX2005X10X000000200431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588958.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 02MA00431, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00431 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER AIACHE-TIRAT Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 2002, sous le n présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-4421 du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Telecom à lui verser le supplément de retraite égal à 15 points d'indice prévu par l'accord social du 9 janvier 1997, ainsi que les intérêts de droits à compter du 1er septembre 1997 ; 2°) de condamner France Telecom à régulariser sa situation financière et au paiement des intérêts légaux, capitalisés à compter du 1er septembre 1997 ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par France Telecom. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de M.X a été calculée, conformément à ces dispositions, sur la base des émoluments du grade d'agent d'exploitation du service de ligne, indice brut 449, qu'il détenait depuis plus de 6 mois à la date de sa mise à la retraite ; que si l'intéressé invoque les dispositions de l'accord social du 9 janvier 1997 conclu au sein de l'entreprise France Telecom, prévoyant en faveur des agents retraités un supplément de pension correspondant à 15 points d'indice, un tel accord est dépourvu de toute valeur réglementaire et n'a pu lui conférer aucun droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre délégué à l'industrie. 02MA00431 2

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