CETATEXT000007588962 J6XLX2005X07X000000300082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588962.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 03MA00082, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00082 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER CHEVRIER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2003, sous le n° 03MA00082 présentée pour M. et Mme Egidius X, demeurant ..., par Me Daniel Chevrier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des pénalités y afférentes et de la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°/ de les décharger des cotisations litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que M. et Mme Egidius X, qui exercent respectivement l'activité de peintre sur navires et de vente de sandwichs à emporter, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au cours des années 1990 à 1992, parallèlement à la vérification de comptabilité propre à chacun des époux pour son activité professionnelle ; qu'ils ont contesté les redressements résultant de ces contrôles ; que par le présent appel, M. et Mme X interjettent régulièrement appel du jugement en date du 14 novembre 2002, rejetant partiellement leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des pénalités y afférentes et de la contribution sociale généralisée résultant de ces procédures ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le Tribunal administratif de Nice n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués par eux dans leurs mémoires en réplique, ils ne précisent pas les moyens sur lesquels il aurait été omis de répondre ; que le tribunal administratif de Nice qui a répondu aux moyens tirés du détournement de procédure et de violation du droit de communication et n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ces moyens, a donc suffisamment motivé son jugement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants la régularité formelle du jugement ne saurait se trouver affectée par les éventuelles erreurs d'appréciation qu'aurait pu commettre le premier juge dans son examen des circonstances de fait de l'affaire ou leur qualification juridique ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une plainte déposée par la Caisse d'Epargne de Cannes à l'encontre de l'un de ses salariés, M. et Mme X ont été entendus en qualités de témoins ; qu'ils ont reconnu dans des procès verbaux d'audition, avoir ouvert des comptes à la Caisse d'Epargne de Cannes, sous des identités fictives et y avoir déposé des recettes issues de leur activité professionnelle ; qu'une vérification de comptabilité de leurs activités professionnelles respectives, a alors été engagée, et un examen de leur situation fiscale personnelle a également été entrepris ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 100 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts ; qu'en application de ces dispositions, la direction régionale des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur a réclamé le 2 novembre 1993 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse la communication des documents réunis dans le cadre d'une instance judiciaire dans laquelle M. et Mme X étaient entendus en qualité de témoins ; que le 4 novembre suivant il a été fait droit à cette demande ; que les informations détenues par l'autorité judiciaire n'ont ainsi pas été communiquées irrégulièrement à l'administration fiscale notamment au regard des dispositions de l'article L 82C du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de l'irrégularité des conditions d'exercice du droit de communication doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et la teneur des informations qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que les notifications de redressements adressées à M. et Mme X se sont fondées sur les procès verbaux joints aux notifications ; que la demande de communication formulée par l'administration fiscale ne concernait nullement le rapport de synthèse de l'enquête judiciaire sur la situation des appelants, et n'a pas servi à fonder les impositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de cette pièce est inopérant ; Considérant en troisième lieu que dans le cadre de la plainte ouverte par la Caisse d'Epargne de Cannes contre l'un de ses salariés, le juge d'instruction, saisi d'un réquisitoire, a délivré une commission rogatoire aux enquêteurs du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Marseille, lesquels ont auditionné un salarié ; que celui-ci a dénoncé l'ouverture par son employeur de comptes fictifs sur lesquels transitaient des recettes non déclarées ; que M. et Mme X ont été entendus en qualité de témoins, leur belle-mère, et mère occupant le poste de chef d'agence de la Caisse d'Epargne ; qu'ils ont tous deux reconnu, dans des procès-verbaux d'audition dressés le 14 septembre 1992 pour Mme X et le 15 décembre 1992 pour M. X, avoir ouvert des comptes à l'agence de la Caisse d'Epargne de Cannes, sous des identités fictives, et y avoir encaissé des recettes issues de leur activité professionnelle respective ; qu'ayant ainsi prouvé l'origine des sommes figurant sur leurs comptes, ils ont établi être étrangers aux agissements commis au détriment de la Caisse d'Epargne de Cannes ; que cependant la circonstance qu'ils ne soient pas poursuivis dans le contentieux opposant la Caisse d'Epargne à son salarié, pour lequel ils avaient été auditionnés, n'est pas de nature à établir dans les circonstances de l'espèce que l'administration fiscale aurait commis un détournement de procédure en vue de procéder à des poursuites purement fiscales ; qu'un tel détournement ne résulte pas non plus du fait que l'autorité judiciaire n'ait pas été saisie par un réquisitoire supplétif, l'administration fiscale n'étant pas tenue de porter plainte ; que dans ces conditions le moyen tiré par les appelants d'un détournement de procédure par l'administration fiscale doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que M. et Mme X contestent le refus par l'administration fiscale d'admettre la déduction de certaines charges de leur activité professionnelle ; que toutefois, et ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice, il appartient toujours aux contribuables de justifier les charges qu'ils entendent déduire de leur revenu global ; que pas davantage en appel qu'en première instance M. et Mme X ne produisent de justificatifs des charges dont la déduction a été rejetée ; que dès lors ils ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Considérant en deuxième lieu que M. et Mme X soutiennent que les sommes dont ils n'ont pu justifier l'origine et qui ont été déposées sur leurs comptes bancaires ne pouvaient être qualifiées de recettes professionnelles ; qu'il est constant toutefois que les époux X ont reconnu dans les procès-verbaux d'audition dressés à leur encontre, avoir encaissé sur des comptes créés, sous de fausses identités, à la Caisse d'épargne de Cannes, des recettes professionnelles ; que dès lors en l'absence de tout justificatif de ce que les sommes litigieuses représenteraient comme ils le soutiennent des économies antérieures, ils ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort rejeté leur demande de rattachement de ces sommes à la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant en troisième lieu que si M. et Mme X prétendent que le solde créditeur de la balance des espèces ferait double emploi avec l'imposition de recettes occultes, ils ne produisent aucun justificatif au soutien de cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Egidius X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Egidius X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 03MA00082 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.