CETATEXT000007588972 J6XLX2005X07X000000400314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588972.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 04MA00314, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00314 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2004, sous le n° 04MA00314, présentée par le PREMIER MINISTRE, Mission interministérielle aux Rapatriés, dont le siège est ... ; Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0202794 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de Mme Y et a prononcé l'annulation de la décision n° 371863 du délégué aux Rapatriés en date du 17 avril 2002, refusant à l'intéressée le bénéfice de l'aide de l'Etat pour le rachat des cotisations d'assurance-vieillesse relatives aux activités salariées qu'elle avait exercées au Maroc ; 2°/ de rejeter la demande de Mme Y ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau de l'Aide Juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 avril 2005, accordant à Mme Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% et désignant Me Bensamoun X... en qualité de conseil de l'intéressée ; Vu la loi 61-14.39 du 26 décembre 1961, Vu la loi 65-555 du 10 juillet 1965, Vu la loi 85-1274 du 4 décembre 1985, Vu le décret 86.350 du 12 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a exercé une activité professionnelle au Maroc du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1974 ; qu'elle a sollicité l'aide de l'Etat pour le rachat des cotisations vieillesse correspondant à cette période, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée ; que le délégué aux Rapatriés a rejeté cette demande par décision du 17 avril 2002, au motif que Mme Y ne justifiait pas des conditions visées à l'article 1er de cette loi, pour entrer dans le champ d'application de l'aide sollicitée ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier rendu le 13 novembre 2003, dont le PREMIER MINISTRE relève régulièrement appel ; Considérant que l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, prévoit que les dispositions de son titre I relatif à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : «a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France » ; qu'en vertu de l'article 2 de cette même loi, « les personnes bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi soient applicables», ainsi que, «pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat….» ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, éclairées par les travaux préparatoires de celle-ci et rapprochées des dispositions de la loi 64-1330 du 26 décembre 1964, ainsi que de celles de la loi 65-555 du 10 juillet 1965, que le bénéficiaire des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait débuté alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il est constant que Mme Y n'a commencé sont activité professionnelle au Maroc que le 1er juillet 1966, soit postérieurement à l'indépendance du pays le 2 mars 1956 ; que, par suite, elle ne pouvait bénéficier de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations vieillesse ; que le PREMIER MINISTRE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de Mme Y ; Considérant que si Mme Y entend se prévaloir de la circulaire du 12 décembre 1986, celle-ci se borne à rappeler que les droits susceptibles d'être ouverts au bénéfice de personnes exerçant à l'étranger avant l'indépendance, ne sont pas limitées à la date de cette dernière, mais couvrent également la période allant jusqu'au rapatriement ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; qu'enfin, la délivrance d'une «attestation de rapatriement» ne confère à Mme Y aucun droit au rachat de ses cotisations vieillesse, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions légales pour en bénéficier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme Y ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n°0202794 du 13 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme Y est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à Mme Y. N° 04MA00314 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.