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02MA00229

CETATEXT000007588997 J6XLX2005X04X000000200229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/89/CETATEXT000007588997.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 02MA00229, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00229 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu enregistré le 11 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00229, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602675 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme X et M. Y une indemnité de 20 000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code rural en vigueur au moment des faits exposés dans la présente requête : Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputés contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1965 : Pour l'application du présent décret, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme : 1° Atteints par la brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture...2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives... ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine : ...Pour la recherche de la brucellose caprine et ovine et les contrôles sanitaires des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes : ...

  1. b)Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou à confirmer le résultat... ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce ovine identifiés selon la réglementation en vigueur sont reconnus :...
  2. b)Atteints de brucellose latente lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie, ils présentent une réaction positive à l'une des épreuves sérologiques ou allergique prévues à l'article 5 du présent arrêté... ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait : ...- en cas de risques majeurs pour la santé humaine, outre l'information sans délai des services vétérinaires départementaux, le professionnel est tenu d'organiser sous sa direction et sa responsabilité le retrait du marché de la quantité de denrées alimentaires obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. ; Considérant que, le 12 décembre 1995, les services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la préfecture du Gard, informés par le laboratoire vétérinaire départemental que des prélèvements sanguins effectués le 5 décembre précédent sur deux brebis appartenant à Mme X et à M. Y, éleveurs à Blandas, présentaient une réaction positive à l'épreuve de l'antigène tamponné, décidaient de suspendre l'autorisation de vente de production fermière de fromage délivrée à ces éleveurs ; que, au vu des résultats négatifs de tests de vérification ultérieurs, cuti à la brucelline à la paupière effectué le 16 décembre 1995, et fixation du complément le 19 décembre 1995, cette décision était abrogée le 20 décembre suivant ; Considérant d'une part, qu'en admettant même le caractère anormal et spécial du préjudice allégué par Mme X et M. Y à raison de la mesure de suspension provisoire prise à leur encontre, dans l'intérêt de la police sanitaire, l'acte d'interdiction de vente des fromages accompli par les autorités sanitaires en application des dispositions précitées, eu égard à l'objectif de protection de la santé publique qu'il poursuivait, n'était pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de ceux qui sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation sur le fondement d'une responsabilité sans faute à raison de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant d'autre part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées qu'en décidant de suspendre entre le 12 et le 20 décembre 1995 la commercialisation des fromages fermiers produits par Mme X et M. Y, c'est-à-dire dès la révélation de la réaction positive à l'EAT des prélèvements sanguins opérés sur deux de leurs brebis et dans l'attente des résultats de la vérification par l'épreuve de fixation du complément, dont il résulte de l'instruction qu'elle implique de nombreuses étapes et comporte diverses variables, et qu'elle a été effectuée le 19 décembre 1995, dès lors qu'il est constant que la brucellose ovine présente un risque grave pour la santé humaine, et qu'en outre, les éleveurs en cause disposaient de la faculté de faire procéder aux analyses en litige à tout autre moment de l'année, la direction départementale des services vétérinaires du Gard ne saurait davantage être regardée comme ayant commis une faute lourde, seule susceptible, en l'espèce, d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X et de M. Y ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme X et M. Y une indemnité de 20 000 F ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à M. Roger Y et à Mme Marie-Antoinette X. N° 02MA00229 2 mp

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