CETATEXT000007589005 J6XLX2005X05X000000201823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589005.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01823, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01823 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01823, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Souheil X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808145 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 1998, confirmée le 22 septembre 1998 par le ministre de l'intérieur sur recours gracieux, lui refusant son admission au séjour ; 2°) d'annuler les décisions susvisées des 22 juin et 22 septembre 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement entrepris, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés du défaut de motivation de la décision du rejet de son recours hiérarchique prise le 22 septembre 1998 par le ministre de l'intérieur, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour du 22 juin 1998 en ce que celle-ci est motivée par l'absence de visa de long séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Considérant, en second lieu, que M. X fait également valoir que le jugement et les décisions attaqués sont entachés d'erreur de droit dès lors que sa situation régulière d'étudiant durant trois années successives sur le territoire national lui ouvrait droit à l'obtention d'un titre de séjour de dix années sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard de son statut d'étudiant dès lors qu'après quatre années successives en première année de D.E.U.G. en sciences économiques, il n'a obtenu aucun résultat universitaire et s'est même réinscrit, une cinquième fois, aux mêmes cours durant l'année 1997-1998 ; qu'une telle situation quelle qu'en soit l'origine, est incompatible avec la cohérence et la continuité d'un cursus d'études universitaires propres à justifier le statut d'étudiant et prive, en tout état de cause, l'intéressé du bénéfice ultérieur des dispositions de l'accord du 17 mars 1988 ; que le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souheil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA01823 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.