CETATEXT000007589009 J6XLX2005X05X000000201826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589009.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01826, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01826 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PETIT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de COTI-CHIAVARI, représentée par son maire ; La commune de COTI-CHIAVARI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101102 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande du préfet de Corse, préfet de Corse du Sud, annulé la délibération en date du 13 juin 2001 par laquelle le conseil municipal a majoré l'indemnité de fonction du maire ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales : Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L.2123-20 les conseils municipaux :…3° Des communes classées stations…balnéaires, touristiques… ; Sur la régularité du jugement attaqué en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Bastia : Considérant que par le jugement sus-évoqué, le tribunal administratif a annulé, au motif que la commune n'était pas classée comme touristique conformément aux exigences de l'article L.2123-22 précité du code général des collectivités territoriales, la délibération en date du 13 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de COTI-CHIAVARI (Corse du Sud) a décidé de majorer l'indemnité de fonction versée au maire de la commune ; qu'en citant l'article L.2333-26 du même code, relatif à la possibilité ouverte aux conseils municipaux de certaines communes d'instituer une taxe de séjour, les premiers juges se sont bornés à démontrer, à partir de la liste des communes bénéficiaires de ces dispositions, que l'éligibilité d'une commune à la dotation supplémentaire de fonctionnement touristique constituait un régime distinct de celui du classement en station touristique ; que, par suite, la commune de COTI-CHIAVARI n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en se fondant sur un moyen soulevé d'office non préalablement notifié aux parties ; Sur le fond : Considérant que l'arrêté interministériel en date du 1er mars 1994, sur lequel se fonde la commune requérante pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, a été pris en application des articles R.234-19 et L.234-13 du code des communes et a eu pour objet de lister les communes bénéficiaires de la dotation touristique supplémentaire de fonctionnement avant la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a gelé ce concours aux montants constatés en 1993 ; que les communes classées stations balnéaires ou touristiques, exclusivement concernées par l'article L.2123-22, sont les communes qui ont fait l'objet d'un classement défini par les articles L.2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pris par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L.2231-5 du même code, et selon une procédure définie par les articles R.2231-58 et suivants dudit code ; que la commune de COTI-CHIAVARI, qui n'établit, ni même n'allègue, avoir fait l'objet d'un tel classement, n'est par suite pas fondée à soutenir que son conseil municipal pouvait légalement faire application de l'article L.2123-22 précité pour voter une majoration de l'indemnité de fonction du maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de COTI-CHIAVARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de COTI-CHIAVARI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de COTI-CHIAVARI et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud. N° 02MA01826 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.