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02MA01931

CETATEXT000007589010 J6XLX2005X05X000000201931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589010.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 02MA01931, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01931 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BLAZY Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 18 avril 2005, présentés pour M. Joseph X, élisant domicile ... par Me Blazy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002231 en date du 29 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité l'indemnité réparatrice des dommages résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C dont l'Etablissement français du sang a été déclaré responsable à la somme de 30 489,80 euros ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 228 673,51 euros en réparation de tous ses chefs de préjudice ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Beraud, de la Selarl Baffert, Fructus et Associés, pour l'établissement français du sang ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0002231 en date du 29 mars 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité l'indemnité réparatrice des dommages résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'Etablissement français du sang a été déclaré responsable, à la somme de 30 489,80 euros ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'établissement français du sang, que M. X a reçu le 22 novembre 1985, à l'occasion de son séjour à l'hôpital Renée Sabran à Hyères en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche, quatre poches de globules rouges du groupe AB positif fournis par le centre de transfusion sanguine du Var ; que deux mois et demi après cette intervention chirurgicale, M. X a présenté une hépatite aiguë avec ictère et une élévation des transaminases sanguines ; que les tests effectués ont révélé la positivité au virus de l'intéressé en 1991 et l'ont confirmée en 1993 ; qu'il est constant que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'établir l'innocuité de l'ensemble des concentrés globulaires transfusés à M. X ; qu'ainsi, et en l'absence d'identification d'autres facteurs de risque de contamination propres à la victime, le lien de causalité entre la transfusion litigieuse de novembre 1985 et la contamination par le virus de l'hépatite C révélée en février 1986 doit être tenue pour établie nonobstant la circonstance que M. X a subi une intervention chirurgicale en 1978, qui par ailleurs n'a nécessité aucune transfusion de sang et deux autres en 1987 et 1988 ; Sur le préjudice de M. X : Considérant que M. X demande à la Cour, du fait de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint, de ses préjudices physiologique et sexuel et des souffrances endurées, de porter l'indemnité réparant les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 228 673,51 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X souffre d'une hépatite C sévère avec fibrose ayant résisté au traitement par trois cures d'interféron de six mois à un an chacune ; qu'il présente une cytolyse hépatique élevée ainsi qu'une asthénie permanente liée à l'hépatite ; qu'il souffre de varices oesophagiennes avec hypertension portale ; que du fait du caractère évolutif de sa maladie, il est astreint à un suivi médical et qu'il a subi d'ores et déjà quatre ponctions biopsies du foie ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X du fait de cette contamination, y compris les craintes quant à la progression de sa pathologie, en portant de 30 489,80 euros à 45 000 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etablissement français du sang par le tribunal administratif ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2002 devra être réformé en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite, pour la première fois en appel, la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 760 euros sur le fondement du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, ces conclusions, irrecevables, pour ce motif, doivent êtres rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etablissement français du sang à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 30 489,80 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date 29 mars 2002 est portée à 45 000 euros. Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à M. Joseph X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur le fondement du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à l'Etablissement français du sang, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie à Me Blazy, Me Depieds, à la Selarl Baffert, Fructus et Associés, à la Mutualité Verte et au préfet du Var. N° 0201931 2

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