CETATEXT000007589013 J6XLX2005X05X000000202117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589013.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA02117, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02117 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GUIBERT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02117, présentée par Me Guibert, avocat, pour M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703201 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le président de l'association syndicale du canal de d'arrosage de Palau del Vidre a rejeté sa demande tendant au remboursement des redevances qu'il a versées à entre 1990 et 1994 à cette association, à l'annulation des avis de recouvrement émis pour les années suivantes, et à la condamnation de ladite association syndicale à lui rembourser le montant des redevances acquittées entre 1990 et 1994, outre sa condamnation à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler ladite décision du 18 juillet 1997 et les avis de recouvrement émis pour les années postérieures à 1994 ; 3°) de condamner l'association du canal d'arrosage de Palau del Vidre à lui rembourser le montant des redevances acquittées ; 4°) de condamner l'association du canal d'arrosage de Palau del Vidre à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Caselli substituant Me Guibert, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre aux conclusions de première instance de M. X dirigées contre la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le président de cette association a refusé de lui rembourser les cotisations versées à compter de l'année 1990 : Considérant que par un premier courrier en date du 2 novembre 1994, M. X avait demandé au président de l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre le remboursement des cotisations qu'il avait versées pour les années 1990 à 1994 ; que la lettre en date du 17 novembre suivant par laquelle le directeur de ladite association a rejeté sa réclamation ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, et à supposer même que la décision en date du 18 juillet 1997 soit purement confirmative de celle du 17 novembre 1994, ce qui n'est pas établi, la fin de non recevoir sus-analysée ne peut qu'être écartée ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement de l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre est entièrement et exclusivement régi par le règlement préfectoral d'administration publique pour l'usage des eaux du canal Pagès, ancienne dénomination du canal de Palau del Vidre, en date du 31 mars 1853 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, alors que les dispositions de l'article 43 du décret susvisé du 18 décembre 1927 n'étaient pas applicables en l'espèce, rejeté comme irrecevables pour forclusion, les conclusions de M. X tendant au remboursement des redevances qu'il a acquittées de 1990 à 1994 auprès de cette association et à l'annulation des titres de recettes émis pour les années postérieures à 1994 qui étaient fondées sur la contestation par le requérant des opérations ayant fixé les bases de répartition des dépenses de ladite association ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 19 du règlement susmentionné : Les frais d'établissement, l'entretien et le curage de chaque canal secondaire seront faits par les soins du syndicat et les frais en seront répartis par le syndic, sauf vérification par la chambre syndicale, entre les propriétaires proportionnellement aux surfaces arrosées par chacun… ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les propriétaires qui arrosent effectivement leurs parcelles sont assujettis aux frais dont s'agit ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X n'a jamais procédé à l'arrosage des parcelles 64 A et 64 B pour lesquelles l'association syndicale lui réclame chaque année depuis 1990 une cotisation ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le président de l'association a refusé de lui rembourser les cotisations qu'il avait acquittées à compter de l'année 1990, l'annulation des avis de versement pour les années 1995 à 1999 produits au dossier, et que l'association syndicale soit condamnée à lui restituer la somme de 2 359,22 euros correspondant aux cotisations dont il s'est acquitté au titre des années 1990 à 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 25 novembre 2002, sa demande tendant à ce que l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002, la décision en date du 18 juillet 1997 du président de l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre et les avis de recouvrement émis au profit de ladite association pour les années 1995 à 1999 sont annulés. Article 2 : L'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre est condamnée à restituer à M. X la somme de 2 359,22 euros correspondant aux cotisations acquittées par celui-ci de 1990 à 1994. Article 3 : Les conclusions de M. X et de l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à l'association syndicale du canal d'arrosage de Palau del Vidre. N° 02MA02117 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.