CETATEXT000007589017 J6XLX2005X04X000000400746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589017.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 04MA00746, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00746 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT HOLLET M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 2 avril 2004 pour Mme Sandra X, élisant domicile ..., par Me Hollet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105391 du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Hyères à lui verser une somme de 300 000 francs en réparation du préjudice moral consécutif à l'accouchement d'un enfant mort-né le 24 mai 1998 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lui verser une somme de 45 534,71 euros en réparation du préjudice moral consécutif à l'accouchement d'un enfant mort-né le 24 mai 1998 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ; …………………………………………………………………………………………………….. Elle soutient que l'expertise est irrégulière et que le jugement doit être annulé en ce qu'il a statué à l'issue d'un expertise irrégulière, que le centre hospitalier de Hyères a commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2005 présenté pour le centre hospitalier de Hyères par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Hyères conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante supporte la charge de la preuve, que le tribunal était suffisamment éclairé par l'expertise et qu'une expertise complémentaire serait inutile, que l'expert a disposé de l'ensemble des pièces nécessaires à sa mission, que le centre hospitalier n'a commis aucune faute de surveillance et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute éventuelle et le préjudice subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a accouché, le 24 mai 1998 d'un enfant mort-né ; qu'elle demande la condamnation du centre hospitalier de Hyères à réparer le préjudice moral qu'elle a subi ; Considérant, en premier lieu, que si l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a mentionné le défaut de réponse du médecin qui a suivi la grossesse de Mme X en ce qui concerne des précisions sur la conduite des examens gynécologiques réalisés au cours de ladite grossesse, ledit expert disposait par ailleurs de suffisamment d'éléments pour donner ses conclusions à l'issue des opérations d'expertise ; qu'ainsi, la requérante n'est fondée, ni à soutenir que l'expertise serait irrégulière, ni que le jugement serait irrégulier par voie de conséquence ; Considérant, en second lieu, que l'expert regrette «que des examens complémentaires sur le prélèvement vaginal (DAO) et une échographie à 38 SA n'aient pas été réalisés, permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une fissuration précoce des membranes et que plus d'attention n'ait pas été apportée aux résultats du bilan biologique du 18 05 » ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la cause de la mort foetale reste indéterminée ; qu'ainsi, à supposer même qu'une négligence puisse être imputée au centre hospitalier dans la surveillance de la grossesse, dont au demeurant, il n'est pas établi qu'elle aurait la nature d'une faute, le lien de causalité entre cette négligence et le dommage survenu n'est pas davantage établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Hyères, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Hollet, à Me Le Prado et au préfet du Var. N° 04MA00746 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.