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03MA01643

CETATEXT000007589030 J6XLX2005X05X000000301643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589030.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03MA01643, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01643 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ADER-REINAUD M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01643, présentée par Me Ader-Reinaud, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001878 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 21 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1754 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X relève appel du jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de titre de séjour dont le requérant l'avait saisi, ce dernier ne s'étant pas présenté personnellement à la sous-préfecture ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet, même s'il n'y est pas tenu, est en droit de rejeter, pour ce motif, une demande de titre de séjour qui ne lui a pas été régulièrement présentée ; Considérant que M. X, après avoir rappelé les moyens qu'il avait soulevés en première instance concernant sa situation matrimoniale et familiale, s'en tient, en appel, à soutenir sans d'ailleurs l'établir formellement par aucun document justificatif probant, qu'il se serait personnellement présenté à la sous-préfecture mais que devant le refus qui lui aurait été opposé d'enregistrer son dossier, il se serait trouvé contraint de déposer sa demande par écrit ; que, toutefois, ce faisant, il ne conteste pas utilement les motifs du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé, par les seuls moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 003MA01643 2 cf

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