CETATEXT000007589033 J6XLX2005X05X000000301675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589033.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 2 mai 2005, 03MA01675, inédit au recueil Lebon 2005-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01675 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU GATINEAU M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, postée le 14 août 2003 et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2003 sous le n° 03MA01675, régularisée par un mémoire du 24 novembre 2003, présentée par Me Gatineau pour l'EARL X, dont le siège social est situé à ... représentée par son gérant M. X, demeurant ... ; Elle demande que la Cour : 1°) réforme le jugement n° 0100987 en date du 7 mai 2003, notifié le 16 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) d'honorer ses engagements contractuels et à ce que ledit office lui verse les sommes contractuellement prévues ; 2°) condamne l'ODARC à lui verser la somme contractuellement prévue au titre des travaux exécutés ; ………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête d'appel : Considérant que l'Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) a conclu le 8 décembre 1998 avec l'EARL X un contrat de mise en valeur et de clôture de terrains situés dans les communes d'Azilone-Ampaza, Forciolo, Zevaco et Zigliara ; que ces travaux étaient subventionnés à hauteur de 196.800, 00 F par l'ODARC dans le cadre du contrat de plan Etat-Région ; que si une partie des travaux exécutés a été réceptionnée, ceux relatifs aux parcelles situées à Forciolo ont été retardés ; que par une lettre du 6 février 2001, l'ODARC a refusé d'accorder à l'EARL X un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux et a annulé le reliquat de subvention correspondant aux travaux inachevés ; que l'appelante sollicite l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ODARC à réparer les conséquences dommageables de la non-exécution de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il ressort des stipulations des articles 2 et 3 du contrat susmentionné que l'EARL X s'est engagée formellement à exécuter sur les parcelles désignées, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la signature de la convention, des travaux de mise en valeur et de clôture, qu'elle a pris sous son entière responsabilité la délimitation desdites parcelles et déclaré faire son affaire de toutes les autorisations particulières ou générales nécessaires à la bonne réalisation des travaux ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7-1 de ce contrat : « Les travaux effectués sont acceptés et reconnus par la signature de la situation de travaux et de décomptes définitifs » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7-5 dudit contrat : « L'aide financière octroyée par l'ODARC ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même investissement. Elle est payable après achèvement des travaux (…) tout poste non exécuté (…) ne sera pas subventionné » ; qu'il est constant que les travaux prévus sur le territoire de la commune de Forciolo n'ont pas été achevés dans le délai de 12 mois susmentionné et n'ont fait l'objet d'aucune réception ; Considérant, en premier lieu, que M. X reproche à l'ODARC d'avoir outrepassé ses prérogatives en lui accordant un contrat d'un an seulement, alors que le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme des subventions d'investissement accordées par l'Etat, prévoit des contrats de deux ans ; que ce moyen s'avère toutefois inopérant dès lors que les subventions accordées au requérant l'ont été par l'ODARC et non par l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui soutient avoir été retardé en raison de la fermeture de l'accès aux parcelles concernées, du décès de son associé et de la survenance d'intempéries, invoque une prorogation orale de la durée de son contrat ; que s'il se prévaut de la circonstance qu'un agent de l'ODARC lui aurait donné l'assurance que son contrat serait prorogé, il n'apporte aucun élément de preuves à l'appui de son allégation ; qu'aucune clause du contrat ne prévoit la possibilité de prolonger son délai d'exécution, ni l'obligation d'avertir l'intéressé de l'arrivée de son terme ; que M. X ne fait état d'aucun avenant écrit audit contrat ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à invoquer la prorogation de celui-ci au-delà de la durée contractuellement prévue d'une année ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'adresser la demande d'une telle prorogation auprès du service compétent de l'ODARC ; Considérant, en troisième lieu, que s'avère sans incidence la circonstance que l'ODARC aurait pour usage d'avertir ses cocontractants de l'arrivée du terme de la convention par le biais de formulaire-types ; Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 3 susmentionné de la convention, le bénéficiaire fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la bonne réalisation des travaux ; qu'ainsi M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que le nouveau propriétaire, M. Buresi, qui a édifié une clôture et fermé l'accès de sa parcelle, aurait conclu avec l'ODARC une convention identique dans le seul but de se clore et de lui nuire ; qu'une telle circonstance ne saurait davantage être assimilée à un cas de force majeure exonérant M. X de ses obligations contractuelles ; qu'à supposer que l'intéressé ait entendu ainsi invoquer un détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) lui verse les sommes contractuellement prévues pour les travaux à réaliser sur le territoire de la commune de Forciolo ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'EARL X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL X, à l'Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC), et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. …………………. N° 03MA01675 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.