CETATEXT000007589036 J6XLX2005X05X000000301826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589036.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 03MA01826, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01826 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2003 et les mémoires complémentaires en date des 18 décembre 2003 et 14 janvier 2005 pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808319 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON à verser à Mme X une somme de 70 500 euros, en réparation du préjudice résultant de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 25 mars 1995, à la suite d'une chute de ski et une somme de 11 036,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; 2°) de «ramener à de justes proportions, les indemnités allouées à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône» ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Laget pour Mme X, de Me Hua substituant Me Allegrini pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire devant la Cour, la décision du conseil d'administration habilitant sont directeur à interjeter appel ; que le centre hospitalier n'a produit aucune habilitation dans le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, le recours en appel dudit centre est irrecevable ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'appel incident de Mme X ; Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON à verser une somme de 1 500 euros à Mme X et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 4 500 euros, dès lors que le recours interjeté par le centre hospitalier n'a pas un caractère abusif ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON versera à Mme X une somme de 1 500 euros et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Laget, à Me Allegrini et au préfet des Hautes-Alpes. N° 0301826 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.