CETATEXT000007589043 J6XLX2005X05X000000400094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589043.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mai 2005, 04MA00094, inédit au recueil Lebon 2005-05-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00094 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BOUSQUET-BELLET Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004, sous le 04MA00094, présentée pour Mme X Kheira, élisant domicile ..., par Me Bousquet-Bellet, avocat ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 013146 du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2001 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône a confirmé une décision de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône lui réclamant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Bousquet-Bellet pour Mme Kheira X, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) » ; et qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : Au conjoint mentionné aux articles R.351-5 et R.351-8 ... est assimilé, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assimilation de la personne vivant avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à la situation du conjoint nécessite une communauté de vie stable et constante ; Considérant que la décision du 29 mai 2000 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, confirmée par la décision du 8 février 2001 de la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône, mettant à la charge de Mme X une somme de 20.171, 69 F perçue en trop au titre de l'aide personnalisée au logement au cours de la période du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000, résulte d'un réexamen des droits de l'intéressée motivé par la circonstance que, depuis le 23 juin 1997, elle aurait vécu maritalement avec M. Meguague ; Considérant, toutefois, que s'il n'est pas contesté que Mme X a entretenu une relation avec M. Meguague dont elle a eu deux enfants, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle établi par un agent de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lequel n'a d'ailleurs jamais constaté la présence de M. Meguague au domicile de Mme X, que M. Meguague aurait vécu maritalement avec la requérante ou aurait pu même être regardé comme ayant résidé de façon habituelle à son domicile au cours de la période litigieuse ; que les circonstances que, d'une part, Mme X a déposé le 14 janvier 2000 à la Poste un chèque de 4.620, 04 F appartenant à M. Meguague et correspondant au salaire perçu par ce dernier en décembre 1999, d'autre part, que l'extrait de naissance du fils de Mme X et de M. Meguague, né le 26 décembre 1995, indique une adresse commune, ne peuvent à elles seules, en l'absence de tout élément attestant d'une présence effective et continue, suffire à établir l'existence de cette vie maritale ou même d'un hébergement habituel ; que, dès lors, la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône, en refusant par sa décision du 8 février 2001 d'accorder à Mme X la décharge de la somme de 3.075, 15 €, a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme sus-rappelée ; DECIDE : Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La décision du 8 février 2001 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation de Mme X est annulée. Article 3 : Mme X est déchargée de la somme de 3.075, 15 € mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 04MA00094 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.