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01MA01279

CETATEXT000007589047 J6XLX2005X05X000000101279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589047.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 01MA01279, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01279 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 juin 2001, sous le n° 01MA0127, présentée par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire et lui a enjoint, sous astreinte de 100 F par jour de retard, de verser à M. X la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1992 dans un délai de trois mois à compter dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de M. Bernard X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE : Considérant que, si le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient, en premier lieu, que les textes relatifs à la nouvelle bonification indiciaire subordonnent l'attribution de celle-ci aux contraintes budgétaires éventuelles, en second lieu, que lesdites contraintes peuvent se concrétiser au niveau géographique par le jeu des déconcentrations de crédits et, enfin, qu'en l'espèce, l'absence de crédit disponible dans la direction régionale de rattachement de M. X justifie légalement la décision en litige refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, il n'apporte en tout état de cause aucune précision ni aucun justificatif ou commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle il ne disposait pas, dans la direction régionale de rattachement de M. X, de crédits permettant d'allouer à celui-ci la nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions exercées ; qu'ainsi, il n'établit pas par cet unique moyen que le tribunal a mal apprécié les faits sur lesquels il a statué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il invoque ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont à ce titre irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 152,45 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. Bernard X 152,45 euros (cent cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Bernard X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Bernard X. N° 01MA01279 2

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