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01MA01323

CETATEXT000007589050 J6XLX2005X05X000000101323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589050.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA01323, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01323 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER PETIT Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001, présentée pour la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON, dont le siège est Grande rue, à Baudinard sur Verdon

(83630), par Me Petit, avocat ; la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 février 2001 en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, annulé la décision de son maire en date du 6 décembre 1996 licenciant Mme X pour insuffisance professionnelle et l'a condamnée a réintégrer l'intéressée, en reconstituant sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard, 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON une indemnité de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Durand, substituant Me Ceccaldi, avocat de la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 février 2001, en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté de son maire portant licenciement pour insuffisance professionnelle, de Mme X, agent administratif stagiaire, comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, enjoint au maire de réintégrer l'intéressée en reconstituant sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'il résulte des principes généraux du statut des fonctionnaires, rappelées sur ce point par le décret susvisé du 4 novembre 1992, relatif aux stagiaires de la fonction publique territoriale, que l'aptitude professionnelle d'un stagiaire s'apprécie pendant la période de stage, laquelle est spécialement prévue à cette fin et peut être prorogée si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ; que la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON soutient que, pour conclure à l'erreur manifeste d'appréciation et annuler la décision de licenciement en litige, les premiers juges se sont fondés à tort sur des années antérieures à la période de stage ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X a d'abord été employée par la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON en qualité d'agent contractuel à temps partiel du 1er mars 1993 au 1er mai 1995, date à laquelle elle a été nommée stagiaire à temps complet sur le même emploi d'employée de mairie ; qu'à l'issue de cette année de stage, la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON a décidé, le 25 juillet 1996, de proroger ledit stage pour une durée de six mois à compter du 1er mai 1996 ; que, par arrêté du 6 décembre 1996, le maire de la commune a licencié Mme X pour insuffisance professionnelle alors qu'elle se trouvait placée en position de congé de maladie depuis le 30 juillet 1996 ; que, pour relever l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision, les premiers juges se sont fondés notamment sur les fiches de notation établies au titre des années 1994 et 1995, en précisant qu'il en ressortait que Mme Martine X donnait entière satisfaction dans ses fonctions d'agent administratif , avant d'estimer que, par contre, les griefs formulés contre l'intéressée par la commune n'étaient pas suffisamment établis ; qu'ainsi que le soutient la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON, les notations de Mme X afférentes à l'année 1994, et aux quatre premiers mois de 1995, période antérieure au stage, ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l'appréciation de son aptitude professionnelle à la titularisation dans ses fonctions d'agent administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON est fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé, à tort, sur des éléments antérieurs à la période de stage pour conclure à l'erreur manifeste d'appréciation et annuler la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X, agent communal stagiaire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de réexaminer l'ensemble des moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors qu'il venait, par décision en date du 25 juillet 1996, de proroger le stage de Mme X pour une période de six mois allant du 1er mai au 1er novembre 1996, le maire de BAUDINARD SUR VERDON a pris, le 30 juillet 1996, à l'encontre de l'intéressée une sanction disciplinaire d'avertissement au motif d'un manquement aux obligations professionnelles ; que cette sanction a été ultérieurement annulée par le Tribunal administratif de Nice en raison de son insuffisance de motivation ; que Mme X a été placée en position de congé de maladie à compter du 30 juillet 1996 et qu'elle était toujours dans cette position à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de licenciement en date du 9 décembre 1996, en litige ; qu'au titre de la période de prorogation de stage, Mme X n'a, dès lors, exercé effectivement ses fonctions que durant quelques jours ; que l'arrêté de licenciement en litige est, quant à lui, motivé par plusieurs griefs : manquement à l'obligation de réserve, non respect des horaires de travail, activités étrangères au service durant le temps de travail, non respect de la hiérarchie, et insuffisance dans le domaine informatique ; que ces éléments d'appréciation de l'aptitude professionnelle ne sont toutefois établis par aucun fait précis et daté susceptible de se rattacher aux quelques jours d'exercice effectif de fonctions durant la période de prorogation de stage, qui soit suffisamment grave pour justifier le licenciement, lequel doit être regardé comme intervenu en cours de stage, compte-tenu du fait que les congés de maladie ne pouvaient être pris en compte intégralement comme temps de stage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de licenciement en cause ; Sur la réintégration : Considérant que, compte-tenu du motif la justifiant, tel qu'il a été exposé ci-dessus, une telle annulation n'emporte pour l'administration communale que l'obligation de remettre l'intéressée en situation de stagiaire afin que son aptitude professionnelle soit évaluée sur la période effective de six mois de prorogation de stage qu'elle avait obtenue ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges lui ont ordonné de réintégrer l'intéressée, avec reconstitution de carrière, dans un délai d'un mois ; qu'il y a lieu pour la Cour d'enjoindre à la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON de prononcer la réintégration de Mme X pour lui permettre d'effectuer une nouvelle période de stage de six mois, dans l'hypothèse où l'intéressée serait médicalement apte à une reprise du travail ; Sur les autres conclusions présentées par la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON : Considérant qu'au cours de la présente instance d'appel, la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON a demandé l'annulation partielle d'un autre jugement rendu le 21 décembre 2001 par le Tribunal administratif de Nice ; que de telles conclusions ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 février 2001 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON, dans l'hypothèse où l'intéresser serait médicalement apte à une reprise de travail, de prononcer la réintégration de Mme X en tant que stagiaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAUDINARD SUR VERDON, Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01MA01323 2

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