CETATEXT000007589051 J6XLX2005X05X000000101427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589051.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 mai 2005, 01MA01427, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01427 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2001 sous le n° 01MA01427, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - de réformer le jugement en date du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice ensemble l'ordonnance rectificative du 20 avril 2001 réduisant les cotisations d'impôts sur les sociétés et les pénalités mises à la charge de la Société Azuréenne de Sportswear au titre des années 1989 et 1990 ; - de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts, qui a un caractère interprétatif : Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44bis, 44ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévus à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts qu'à hauteur des bénéfices régulièrement déclarés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre et portant sur les années 1989 et 1990, la société Azuréenne de Sportswear s'est vu refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts et que ses résultats ont été notamment redressés d'un montant de 279.747 F pour 1989 et de 59.350 F pour 1990 suite au rejet d'une provision pour créance douteuse et d'un montant de 20.471 F pour 1989 et de 202.324 F pour 1990 suite à la non admission de perte sur créances ; que, toutefois, ces redressements ont été déclarés infondés par le jugement attaqué en date du 29 décembre 2000 à hauteur de 213.817, 16 F pour 1989 et de 59.350 F pour 1990 en ce qui concerne les provisions rejetées et à hauteur de 20.471, 60 F pour 1989 et 186.783, 32 F pour 1990 en ce qui concerne les pertes non admises par le service ; que ces dispositions du dit jugement ne sont pas remises en cause par l'administration ; que si la société requérante soutient que ces réductions sont insuffisantes pour 1990, elle ne saurait utilement se prévaloir, comme elle se borne à le faire, d'un accord intervenu verbalement devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire et dont aucune trace ne figure d'ailleurs au dossier soumis à la Cour ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a accordé le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts à la totalité des résultats de la société requérante y compris ceux ayant fait l'objet des redressements régulièrement effectués et non aux seuls résultats régulièrement déclarés ; que dès lors, et sans que le service puisse utilement remettre en cause devant le juge de l'impôt les dégrèvements d'office qu'il a cru devoir prononcer, il y a lieu de remettre à la charge de la société les impositions correspondant à une base de 75.929, 24 F pour 1989 et de 15.540, 70 F pour 1990 ; DECIDE : Article 1 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à une base de 75.929,24 F ( 11.575,34 euros ) pour 1989 et de 15.540,70 F ( 2.369,06 euros) pour 1990 sont remises à la charge de la Société Azuréenne de Sportswear. Article 2 : Le jugement n° 962505 en date du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice est réformé ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Azuréenne de Sportswear et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N°01MA01427 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.