CETATEXT000007589057 J6XLX2005X06X000000101744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589057.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 21 juin 2005, 01MA01744, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01744 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée par M.Taero X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800124 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de révision de pension de retraite ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 février 1933 ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu le décret du 31 août 1933 ; Vu l'arrêté du 11 février 1952 ; Vu l'instruction n° 202 du 22 janvier 1953 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu la loi n° 48-1449 du 18 septembre 1948 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant que le ministre de la défense soutient que la demande de révision de pension présentée par M. X devant le tribunal administratif serait tardive, faute d'avoir été introduite dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision de rejet qui lui a été opposée le 20 mars 1979 ; que par cette décision, le ministre de la défense s'est borné à rejeter une demande de bonifications pour campagnes au titre de services effectués par l'intéressé du 18 octobre 1956 au 21 mai 1959 ainsi qu'une demande de majoration d'ancienneté pour services de résistance ; que M. X a, par lettres du 21 octobre 1996 et du 16 juin 1997 sollicité, à nouveau, la révision de sa pension et demandé le bénéfice de bonifications au titre du service accompli du 6 novembre 1944 au 8 mai 1945, du congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945 et du congé de fin de campagne d'Indochine ; que ces demandes présentées plusieurs années après la demande initiale et fondées sur un objet différent constituaient des demandes nouvelles ; que, par suite, les décisions de rejet prises le 28 novembre 1996 et le 27 août 1997 par le ministre de la défense ne sauraient être regardées comme des décisions purement confirmatives de la décision du 20 mars 1979 et que M. X était recevable à en demander l'annulation ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ; Sur la demande de bonifications au titre des services accomplis du 6 novembre 1944 au 8 mai 1945 auprès de la 1ère division française libre : Considérant qu'en application de l'article 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 susvisée, dont relève la situation de M. X, les bénéfices de campagne sont pris en compte dans la liquidation de la pension militaire ; qu'un arrêté interministériel du 11 février 1952 relatif à l'attribution du bénéfice de campagne pendant la guerre 1939-1945 prévoit que, pour la période postérieure au 25 juin 1940, les services ouvrant droit au bénéfice de campagne sont déterminés par instructions du ministre de la défense ; que l'instruction n° 202 du 22 janvier 1953 portant détermination des droits à campagne des militaires de l'armée de terre pendant la guerre 1939-1945 réserve le bénéfice de la campagne double, pour la période du 21 octobre 1944 au 8 mai 1945, aux militaires des formations françaises relevant du commandant en chef des forces alliées (1ère armée française, 2ème DB, forces françaises du front des Alpes) ou du général commandant le détachement d'armée de l'Atlantique ; que cette instruction précise que bénéficient de la campagne double tous les militaires des formations placées sous les ordres du général commandant en chef, que ces formations aient été ou non stationnées dans la zone des armées ; Considérant qu'il ressort des états de service de M. X qu'il a été engagé volontaire pour la durée de la guerre au titre des forces françaises libres et qu'il était présent, le 15 juin 1943, à la 1ère division française libre ; que le 5 novembre 1944, il a été dirigé sur les arrières et affecté à la compagnie du QG31 (caserne de la Tour Maubourg à Paris) jusqu'au 4 septembre 1945 ; Considérant, d'une part, que M. X produit aux débats une lettre du général de corps d'armée, ancien chef d'état major de la 1ère division française (1943-mars 1945), dont la valeur probante n'est pas contestée, qui atteste que la 1ère division française libre faisait partie de la 1ère armée française durant la campagne de France de 1944 et 1945 ; que la circonstance que M. X ait été dirigé sur les arrières à compter du 5 novembre 1944 et qu'il ait reçu à cette occasion une affectation en zone dite intérieure, n'a pas eu pour effet de lui faire perdre son appartenance à la 1ère division française libre ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement des dispositions sus-rappelées de l'instruction du 22 janvier 1953 que l'affectation en zone dite intérieure ne faisait pas obstacle au bénéfice de la campagne double, dès lors que le militaire appartenait à une formation placée sous les ordres du général commandant en chef, ce qui était alors le cas de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la campagne double au titre des services accomplis du 6 novembre 1944 au 8 mai 1945 auprès de la 1ère division française libre ; Sur la demande de bonifications au titre du congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945, du 23 janvier au 22 mai 1951 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 II de la loi du 18 septembre 1948 susvisée : le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou déterminés par règlement d'administration publique conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi du 28 février 1933 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 août 1933 pris pour l'application de l'article 86 de la loi du 28 février 1933 : ...sont admises les dérogations ci-après à la règle générale... d'après laquelle le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut pas entrer en compte pour la retraite. Compte pour la retraite le temps passé dans les positions suivantes : 1° militaires de l'armée de terre... Congés de fin de campagne, dans la limite de 6 mois... ; qu'aucune disposition de ce texte ne soumet la prise en compte du congé de fin de campagne dans la constitution du droit à pension à la condition qu'il fût pris sur le territoire métropolitain ; Considérant que M. X a bénéficié d'un congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945, du 23 janvier au 22 mai 1951 ; que, conformément aux dispositions précitées du décret du 28 février 1933, ce congé entre en compte dans la constitution de son droit à pension, sans que l'administration puisse légalement opposer au requérant la circonstance qu'il ait pris son congé à Tahiti ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au bénéfice de bonifications au titre du congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945, du 23 janvier au 22 mai 1951 ; Sur la demande tendant à l'attribution d'un congé de fin de campagne double au titre de la guerre d'Indochine : Considérant que M. X a bénéficié d'un congé de fin de campagne de 3 mois, du 2 juin au 3 septembre 1955, au titre des services effectués du 26 mai 1953 au 12 mai 1955 en Indochine ; qu'en application de l'instruction du 22 janvier 1953 susvisée, l'intéressé a obtenu le bénéfice d'une campagne double pour le séjour effectué du 25 mai 1953 au 11 août 1954 et d'une campagne simple, majorée d'une demi-campagne pour l'insécurité du territoire et d'une demi-campagne pour l'insalubrité, au titre du séjour postérieur au 12 août 1954 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 31 août 1933, que le requérant doit être regardé pour l'application de la législation sur les pensions comme étant demeuré en situation d'activité pendant son congé de fin de campagne ; qu'il avait ainsi conservé durant son congé de fin de campagne d'Indochine le droit au bénéfice de la campagne simple, majorée de deux demi-campagnes, soit une campagne double, dont il jouissait à la veille de son rapatriement ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un congé de fin de campagne double au titre de la guerre d'Indochine ; Sur la demande tendant à l'attribution d'un congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945, d'une durée de 6 mois au lieu de 4 mois : Considérant qu'il ressort des états de services de M. X qu'il a bénéficié d'un congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945 d'une durée de 4 mois, du 23 janvier au 22 mai 1951 ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait dû obtenir un congé de 6 mois, une telle demande qui tend à modifier le déroulement de sa carrière ne peut utilement être formulée à l'occasion de la contestation des bases de liquidation de la pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Taero X tendant au bénéfice de la campagne double au titre des services accomplis du 6 novembre 1944 au 8 mai 1945 auprès de la 1ère division française libre, de bonifications au titre du congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945, du 23 janvier au 22 mai 1951, et d'un congé de fin de campagne double au titre de la guerre d'Indochine. Article 2 : Les décisions du ministre de la défense du 28 novembre 1996 et du 27 août 1997 sont annulées en tant qu'elles rejettent la demande de M. Taero X tendant au bénéfice de la campagne double au titre des services accomplis du 6 novembre 1944 au 8 mai 1945 auprès de la 1ère division française libre, de bonifications au titre du congé de fin de campagne de la guerre de 1939-1945, du 23 janvier au 22 mai 1951, et d'un congé de fin de campagne double au titre de la guerre d'Indochine. Article 3 : Le surplus de la requête de M. Taero X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taero X, au ministre de la défense et au secrétaire d'état au budget et à la réforme budgétaire (service des pensions). N° 01MA01744 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.