CETATEXT000007589059 J6XLX2005X06X000000101746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2005, 01MA01746, Inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA01746 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SALORD Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile ..., par Me Salord, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1997 par lequel le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en congé sans traitement à compter du 1er janvier 1996 ; 2°) de prescrire une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutenait devant le tribunal administratif que la décision attaquée n'avait pas tenu compte des troubles dont elle souffrait à l'oeil droit, ce moyen avait été présenté plus de deux mois après l 'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l 'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal, et alors que dans sa requête l'intéressée se bornait à invoquer les séquelles de son accident de service du 11 janvier 1990 ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle était, par suite, irrecevable ; que Mme X n 'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir que des éléments médicaux nouveaux, révélés par des examens réalisés postérieurement à l 'expertise prescrite par le tribunal, n'ont pu être pris en compte ; que si le rapport médical produit par Mme X, basé sur son état clinique tel qu'il apparaissait en octobre 1999, et sur des examens réalisés en juin et août 1999, conclut à une aggravation des séquelles de l'accident de service du 11 janvier 1990 par rapport au constatations effectuées en 1996, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l'expert désigné par le tribunal selon lesquelles la requérante était apte à reprendre ses fonctions à la date du 1er octobre 1996 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 01MA01746 2 <br/>
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