CETATEXT000007589074 J6XLX2005X06X000000102030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589074.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01MA02030, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02030 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 3 septembre 2001 et le 17 décembre 2001, présentés pour la SARL EDA, dont le siège est Le Grand Saint Martin Ile de Saint-Martin
(97127), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat au conseil ; la SARL EDA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1663 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 septembre 1997 par laquelle le maire de Ramatuelle lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AI n° 209-213, ensemble la décision en date du 11 février 1998 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 12.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant la SCP Tertian Bagnoli pour de la commune de Ramatuelle ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 10 mai 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL EDA dirigée contre la décision en date du 30 septembre 1997 par laquelle le maire de Ramatuelle lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur la parcelle cadastrée section AI n° 209-213 ainsi que la décision en date du 11 février 1998 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé ; que la SARL EDA relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Un plan d'occupation des sols peut être établi pour tout ou partie d'une commune... ; qu'en retenant le parti d'aménagement d'exclure du plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle la plage de Pampelonne et les espaces situés entre la route départementale n° 93 et le rivage en vue de concilier le maintien de l'économie balnéaire avec la protection de secteurs auparavant à vocation agricole, les auteurs de ce document d'urbanisme n'ont commis ni erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation du périmètre couvert par le plan, ni détournement de pouvoir en vue de préjudicier aux intérêts de certains propriétaires fonciers ; Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable, à la date de la décision contestée, à la partie du territoire de la commune de Ramatuelle non couverte par le plan d'occupation des sols, dans laquelle est situé le terrain pour lequel a été délivré le certificat d'urbanisme négatif en litige, dispose que : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans cadastraux que le terrain dont s'agit d'une superficie de plus de 4,5 hectares fait partie d'un plus vaste ensemble situé en dehors du périmètre du plan d'occupation des sols ; qu'il borde la route reliant la Croix-Valmer à Saint-Tropez et se trouve à une centaine de mètres des premières maisons constituant le lotissement dit des Bastides de Pampelonne , dont il est d'ailleurs séparé au Nord-Est par un ruisseau et d'autres parcelles ; que s'il existe à l'Est, au Sud et à l'Ouest des terrains supportant quelques constructions, ces dernières sont implantées de manière très diffuse ne caractérisant pas un espace urbanisé ; qu'ainsi, comme l'ont estimé le maire de Ramatuelle et les premiers juges, le terrain en cause ne peut être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune ; qu'ainsi, dès lors que la demande avait été présentée par la SARL EDA en vue de savoir si le terrain était constructible au sens du a) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, et nonobstant que ledit terrain soit desservi par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité, le maire de Ramatuelle était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ramatuelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL EDA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL EDA à payer à la commune de Ramatuelle une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1e : La requête de la SARL EDA est rejetée. Article 2 : La SARL EDA versera à la commune de Ramatuelle une somme 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EDA, à la commune de Ramatuelle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient : N° 01MA02030 2 <br/>