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02MA02172

CETATEXT000007589080 J6XLX2005X09X000000202172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589080.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 septembre 2005, 02MA02172, inédit au recueil Lebon 2005-09-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02172 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2002, présentée par Mme Claude X, élisant domicile 455, chemin de Pascal Six Fours les Plages

(83140); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 9804040 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties a à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la réduction des taxes foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 1994 à 1997 ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande la réductions des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 à raison de locaux commerciaux situés dans la zone industrielle « Camp Laurent » à La Seyne sur Mer ; Sur les conclusions afférentes à l'année 1994 : Considérant que les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière mise à la charge de Mme X au titre de l'année 1994 n'ont pas été soumises au Tribunal administratif de Nice et sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ; Sur les conclusions afférentes à l'année 1997 : Considérant que si Mme X persiste à demander la réduction de la taxe foncière de l'année 1997, elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance tirée de l'absence de réclamation préalable ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions afférentes aux années 1995 et 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée …» ; qu'il résulte de ces dispositions que le dégrèvement de la taxe foncière due pour un immeuble à usage commercial est subordonné à la condition que ce local soit utilisé par le contribuable lui-même ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires de locaux commerciaux de plus de 2000 m² sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer ; qu'il résulte de l'instruction que ces locaux ont été à l'origine occupés en totalité par M. X et affectés à son activité de menuiserie ; qu'en raison de difficultés de santé et d'une baisse consécutive de son activité, M. X a délaissé une partie de ces locaux en 1990 (zone D) et en 1994 (zone C) qui ont été offerts à la location sans trouver preneur au cours des années d'imposition ; Considérant, d'une part, qu'au cours des deux années d'imposition litigieuses, les locaux qualifiés de « zone C » et de « zone D » n'étaient de manière définitive plus affectés à l'activité de menuiserie de M. X mais étaient offerts à la location ; qu'ils n'étaient ainsi plus utilisés par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, d'autre part, M. X a continué à exploiter lui-même son activité de menuiserie dans la partie résiduelle des locaux jusqu'au 30 juin 1996, date de l'arrêt définitif de son activité en raison de sa mise en invalidité ; qu'à compter du 1er juillet il a également offert son fonds de commerce en location ; qu'ainsi, lesdits locaux ne pouvaient plus être regardés comme utilisés par le contribuable lui-même au sens de l'article 1389 ; Considérant, au surplus, que ni les difficultés de santé de M. X, ni les difficultés économiques alléguées ne peuvent être regardées comme indépendante de la volonté du contribuable au sens de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA02172 2

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